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01/12/2015 | FRANCE | N°13LY03219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 13LY03219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour le cadre de vie à Voreppe (ACVV), Mme E...C..., Mme A... B...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

- l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société Stepan Europe à exploiter à Voreppe un nouvel atelier (F) spécialisé dans la fabrication de produits de détergence et de cosmétiques d'une capacité de production de 20 000 tonnes par an, un atelier (C) fabriquant principalement des adoucissants textiles d'

une capacité de production de 61 000 tonnes par an et un atelier (G) spécialisé dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour le cadre de vie à Voreppe (ACVV), Mme E...C..., Mme A... B...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

- l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société Stepan Europe à exploiter à Voreppe un nouvel atelier (F) spécialisé dans la fabrication de produits de détergence et de cosmétiques d'une capacité de production de 20 000 tonnes par an, un atelier (C) fabriquant principalement des adoucissants textiles d'une capacité de production de 61 000 tonnes par an et un atelier (G) spécialisé dans la fabrication de composants pétroliers et d'émulsifiants pour l'agriculture d'une capacité de production de 25 000 tonnes par an ;

- l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet de l'Isère a modifié son arrêté du 22 décembre 2008 autorisant la société Stepan Europe à exploiter à Voreppe une activité de fabrication et de stockage de sulfate de diméthyle ;

- la décision du 28 février 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a reporté l'actualisation des études de danger devant être réalisées par la société Stepan Europe ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Isère a modifié son arrêté du 11 juillet 2006 et a autorisé la société Stepan Europe à exploiter à Voreppe un atelier (C) et un atelier (G) fabriquant des produits de détergence et de cosmétiques, des adoucissants textiles ainsi que des composants pétroliers et d'émulsifiants pour l'agriculture d'une capacité de production pour chacun de 61 000 tonnes par an.

Par jugement n° 1002893-1203687-1203688-1206835 du 1er octobre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2013, 27 mai, 26 septembre, 7 novembre, 24 décembre 2014 et les 23 janvier et 29 octobre 2015, dont les trois derniers n'ont pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'ACVV et autres, représentés par MeH...'Abbé, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère des 11 juillet 2006 et 22 décembre 2008 ;

2°) d'annuler ces arrêtés préfectoraux des 11 juillet 2006 et 22 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur le dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, de modifier la capacité de production totale autorisée sur le site à 86 000 tonnes, avec un maximum de 25 000 tonnes pour l'atelier G et de 61 000 tonnes pour l'atelier C.

Les requérants soutiennent que :

- l'arrêté du 11 juillet 2006 est illégal du fait de l'absence de documents établissant les capacités techniques et financières en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 modifié ;

- les garanties financières auraient dû porter sur la totalité du volume de chacune des rubriques ;

- il n'y a pas d'étude de dangers suffisante concernant l'atelier C ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2004 prescrivant l'enquête publique n'a pas été affiché sur le site, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 ;

- le rapport établi par le commissaire enquêteur ne répond pas à l'exigence d'un avis motivé et ses conclusions ne font pas l'objet d'un document séparé ;

- l'arrêté du 11 juillet 2006 n'est pas intervenu dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête transmis par le commissaire enquêteur et le préfet n'a pas pris d'arrêté fixant un nouveau délai pour statuer, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 modifié ;

- l'absence de plan particulier d'intervention entache d'illégalité l'arrêté du 11 juillet 2006 ;

- l'extension de l'activité projetée représente un danger lié à la proximité des secteurs urbanisés de la commune de Voreppe et à l'absence de spécialisation de chaque atelier ; de ce fait, l'arrêté du 11 juillet 2006 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le dossier de demande de modification de l'autorisation ne comporte aucune justification des capacités financières de l'entreprise et la garantie financière prévue par l'arrêté du 22 décembre 2008 ne prend en considération qu'une seule rubrique n° 1172-1 alors qu'il existe vingt-trois rubriques, s'agissant notamment du sulfure de diméthyle ;

- une nouvelle étude de dangers aurait dû être réalisée, dans la mesure où la nouvelle autorisation augmente la capacité d'usage de substances toxiques ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires, enregistrés les 3 avril, 25 septembre, 7 novembre, 19 décembre 2014 et un mémoire du 23 janvier 2015 qui n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Stepan Europe conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- MmeC..., Mme B...et Mme F...ne justifient d'aucun intérêt pour agir ;

- l'ACVV ne justifie d'aucun intérêt à agir et aucune précision n'est donnée ni sur l'identité de la personne physique qui la représente, ni sur l'habilitation de cette personne pour la représenter dans l'instance d'appel ;

- il n'y avait pas lieu de prévoir des garanties financières supplémentaires sur un nouveau volume de stockage de sulfure de diméthyle et la constitution de garanties financières n'était pas requise pour les autres rubriques ;

- les mentions relatives aux capacités techniques et financières contenues dans la demande d'autorisation étaient suffisantes ;

-la demande d'autorisation comprend une étude de dangers réalisée en septembre 2004, ainsi que des éléments d'information sur les incidences de la création d'un réacteur supplémentaires dans l'atelier C ou sur le risque d'incendie ;

- la demande d'autorisation comprend également une étude d'impact détaillée permettant d'apprécier les effets de l'installation sur l'environnement, ainsi qu'une étude de dangers suffisamment précise ;

- l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2004 ne devait pas être affiché sur le site ;

- les conclusions du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé, dans une partie distincte du rapport ; de plus, ces conclusions sont suffisamment motivées ;

- la circonstance que la décision serait intervenue plus de trois mois après le dépôt en préfecture du dossier d'enquête publique est sans effet sur la légalité de l'autorisation d'exploiter délivrée par la préfecture ; et la seule circonstance que l'arrêté de prolongation du 21 décembre 2005 ne soit pas visé n'entache pas davantage la légalité de l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas développé s'agissant de l'arrêté du 11 juillet 2006 ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 ne prévoit aucun changement du volume des activités relevant de la rubrique n° 1172-1 et le volume des activités relevant de la rubrique n° 1173 a diminué ; il n'y avait pas lieu de réengager une procédure de constitution de garanties financières ;

- les appelants ne démontrent pas l'existence de dangers et inconvénients supplémentaires liés à la suppression de l'atelier F et à l'augmentation de la production de l'atelier G avec un nombre de réacteurs similaires ;

- aucun changement radical n'affectant l'installation, la prescription d'une nouvelle étude de dangers ne se justifiait pas ;

- en l'absence d'augmentation du volume maximal de production autorisé et de dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'arrêté du 22 décembre 2008 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour modifie la capacité de production totale autorisée sur le site sont nouvelles en appel et, par conséquent, irrecevables ; en tout état de cause, rien ne permet d'établir une quelconque méconnaissance des dispositions applicables à l'activité exercée.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte aux écritures produites par le préfet de l'Isère en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., pour la société Stepan Europe.

1. Considérant que l'association pour le cadre de vie à Voreppe (ACVV), Mme C..., Mme B...et Mme F...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2013 en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 juillet 2006 et 22 décembre 2008 par lesquels le préfet de l'Isère a autorisé la société Stepan Europe à exploiter à Voreppe des ateliers de fabrication de produits tensio-actifs ;

Sur l'arrêté du 11 juillet 2006 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée (...) / Cette demande (...) mentionne : / (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) " ; que la société Stepan Europe a indiqué dans sa demande d'autorisation qu'elle dispose d'un capital de 15 500 000 euros, qu'elle a réalisé en 2003 un chiffre d'affaire de 77 millions d'euros et qu'elle bénéficie de l'appui du groupe Stepan, lequel justifie d'un chiffre d'affaire de 750 millions d'euros ; qu'en outre, le préfet disposait, eu égard aux autorisations antérieures accordées à la société, des éléments lui permettant d'apprécier les capacités financières du demandeur ; que, dans ces conditions, les justifications fournies par la société Stepan Europe sur ses capacités financières doivent être regardées comme suffisantes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier joint à la demande d'autorisation présentée par la société Stepan Europe procède, dans son annexe 25, au calcul du montant des garanties financières en ce qui concerne notamment le stockage de sulfure de diméthyle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la capacité de stockage de ce produit serait modifiée par le projet soumis à autorisation et que la constitution de garanties financières complémentaires seraient de ce fait nécessaires ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la fabrication des substances dangereuses relevant des rubriques n° 1171.1 et n° 1171.2 dépasserait les seuils au-delà desquels un classement en autorisation avec servitude aurait nécessité la constitution de garanties financières supplémentaires ; qu'enfin, l'arrêté en litige prescrit la constitution de garanties financières supplémentaires en ce qui concerne deux autres rubriques, n° 1172 et n° 1173, dont il est apparu qu'elles étaient concernées par l'activité de la société Stepan Europe à la suite de l'intervention du décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, alors en vigueur : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique (...). " ;

6. Considérant que le dossier de demande d'autorisation présentée par la société Stepan Europe comporte une étude d'impact qui analyse de manière suffisamment précise l'état initial du site ainsi que les effets du projet d'extension de la capacité de production de 46 000 à 106 000 tonnes, et de l'utilisation du sulfure de diméthyle sur l'environnement ainsi que sur la santé publique ; qu'elle analyse également de manière suffisamment précise les mesures destinées à supprimer ou à réduire ces effets ; qu'ainsi les dispositions précitées du 4° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude de dangers analyse suffisamment le risque pour le voisinage lié à l'extension de l'activité de la société Stepan Europe et étudie de manière spécifique les dangers liés à la création d'un réacteur supplémentaire dans l'atelier C ; que le risque de fuite de diméthysulfate et le risque d'incendie sont pris en compte, avec une définition suffisante des moyens d'intervention en cas d'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence du torrent de la Roize, dont le lit est situé dans une zone ND contiguë au projet et qui est mentionnée dans la demande d'autorisation, justifiait la proposition de mesures spécifiques ; qu'enfin, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence d'étude des risques liés à un projet ultérieur de modification de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude de dangers réalisée au titre des dispositions du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 doit être rejeté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions alors en vigueur de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 n'imposaient pas l'affichage sur le site de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2004 prescrivant l'enquête publique ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. (...) " ; que ces dispositions font obligation au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

10. Considérant qu'en l'espèce, le commissaire-enquêteur, après avoir examiné l'ensemble du dossier et des observations du public, a donné au projet un avis favorable assorti de trois réserves précisément définies ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant procédé à une appréciation personnelle du projet et comme ayant rendu des "conclusions motivées" au sens des dispositions précitées ; ; que la circonstance que ces conclusions n'ont pas été présentées dans un document séparé n'est pas de nature vicier la procédure dès lors qu'elles figurent dans une partie distincte du rapport permettant d'en identifier la teneur ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : " (...) Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception, par la préfecture, du dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. " ; que si ces dispositions font obligation au préfet de statuer dans un délai de trois mois, sauf à proroger cette durée d'examen par un arrêté motivé, l'expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, laquelle reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture d'installation classée qui lui a été présentée ; que, par suite, en admettant même que, comme le soutiennent les requérantes, aucun arrêté de prolongation n'ait été pris par le préfet, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;

12. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de l'absence de plan particulier d'intervention n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

13. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, de risques liés à la proximité de secteurs urbanisés de la commune de Voreppe et au fait qu'une nouvelle autorisation a été accordée à la société Stepan Europe le 22 décembre 2008, les requérantes n'établissent pas que l'arrêté en litige du 11 juillet 2006 serait, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'arrêté du 22 décembre 2008 :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. / Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation. / Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives. " ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier d'information préalable établi par la société Stepan Europe en mai 2008 pour présenter son projet de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du 11 juillet 2006, que le volume des activités relevant de la rubrique n° 1172-1 de la nomenclature des installations classées reste inchangé et que celui des activités relevant de la rubrique n° 1173 diminue de 210 tonnes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 30 octobre 2008, que les modifications projetées par la société Stepan Europe "ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients supplémentaires par rapport à ceux décrits dans le dossier initial de demande d'extension" ; qu'il n'est pas démontré que la suppression de l'atelier F prévue par la société Stepan Europe dans le projet de modification de son autorisation d'exploiter, alors que le volume maximal de production autorisé reste fixé à 106 000 tonnes, engendrerait des dangers ou inconvénients supplémentaires, liés notamment à l'optimisation du fonctionnement de l'atelier G ; qu'ainsi, les requérantes n'établissent pas que les modifications apportées par l'arrêté en litige aux conditions de fonctionnement de l'installation en litige sont de nature à rendre nécessaires de nouvelles justifications des capacités financières de la société, une nouvelle évaluation des garanties financières ainsi qu'une étude d'impact spécifique ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

16. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire référence aux développements de leur requête concernant la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2006 examinée ci-dessus, les requérantes n'établissent pas que l'arrêté du 22 décembre 2008 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour modifie la capacité de production totale autorisée sur le site à 86 000 tonnes :

17. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre les arrêtés des 11 juillet 2006 et 22 décembre 2008, que l'ACVV et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ACVV et autres une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Stepan Europe et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ACVV et autres est rejetée.

Article 2 : L'association pour le cadre de vie à Voreppe (ACVV), MmeC..., Mme B...et Mme F...verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Stepan Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le cadre de vie à Voreppe, à Mme E...C..., à Mme A...B..., à Mme D...F..., à la société Stepan Europe et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 13LY03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03219
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;13ly03219 ?
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