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26/11/2015 | FRANCE | N°14LY02355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14LY02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler la décision de la Fédération française de lutte du 3 décembre 2012, en ce qu'elle refuse implicitement de l'inscrire sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées ;

- d'enjoindre à la Fédération française de lutte de l'inscrire sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées ;

Par un jug

ement n° 1300279 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- annulé la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler la décision de la Fédération française de lutte du 3 décembre 2012, en ce qu'elle refuse implicitement de l'inscrire sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées ;

- d'enjoindre à la Fédération française de lutte de l'inscrire sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées ;

Par un jugement n° 1300279 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- annulé la décision du 3 décembre 2012 par laquelle la Fédération française de lutte a implicitement refusé d'inscrire M. C...sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées ;

- enjoint à la Fédération française de lutte de procéder à l'inscription de M. C...sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge de la Fédération française de lutte une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour la Fédération française de lutte, il est demandé à la cour:

1 °) d'annuler ce jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3 °) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros en application des dispositions de 1' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de ne pas présenter M. C...en qualité de juge international est légalement justifiée dès lors que sa candidature a été rejetée par le conseil d'administration de la fédération et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans le choix des arbitres ;

- la délibération a été prise en conformité avec le règlement d'arbitrage de la Fédération internationale des luttes associées (FILA) compte tenu de son âge, de ce qu'il a été sélectionné dans le passé cinq fois comme arbitre international sur une durée de vingt ans et que sa candidature bloquait l'ascension de jeunes et nouveaux arbitres devant prendre la relève ;

- l'injonction prononcée par le tribunal devra être annulée dès lors que l'intéressé avait atteint à la date du jugement la limité d'âge fixée à soixante ans, compte tenu de l'article 10 du règlement de la FILA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, M. A...C...demande à la cour :

- de rejeter la requête de la Fédération française de lutte ;

- de confirmer l'injonction prononcée par le tribunal avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la Fédération française de lutte à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de mettre à la charge de la Fédération française de lutte la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel de la Fédération française de lutte n'est pas recevable dès lors que l'appel n'est pas suspensif et que le jugement n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution, que les moyens et conclusions soulevés par l'appelante sont nouveaux en appel ;

- à titre subsidiaire, le jugement est suffisamment motivé ; le tribunal a pu, sans méconnaître ses pouvoirs, retenir une erreur manifeste d'appréciation et annuler pour ce motif la décision litigieuse ; le juge administratif peut examiner la légalité de la décision du conseil d'administration de la fédération ; son âge doit être apprécié à la date de la décision et la fédération française de lutte n'a pas le pouvoir de le radier pour un motif tiré de son âge ;

- il reprend ses moyens soulevés devant les premiers juges tirés de ce que :

* le conseil d'administration de la fédération française de lutte n'avait pas compétence pour proposer les arbitres français à la fédération internationale ;

* ce conseil d'administration n'a pas été régulièrement convoqué et était irrégulièrement composé ;

* la réponse qui lui a été adressée par le président de la Fédération française de lutte est insuffisamment motivée ;

* la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses compétences en matière d'arbitrage ;

* la décision litigieuse présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

* cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir et revêt un caractère discriminatoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par M. A...C...tendant à la condamnation de la Fédération française de lutte à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- les statuts de la fédération française de Lutte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que le conseil d'administration de la Fédération française de lutte (FFL) a décidé le 27 octobre 2012 de ne pas proposer M. C...comme arbitre officiel international à la Fédération internationale des luttes associées (FILA) ; que, conformément à cette décision, le président de la Fédération française de lutte a adressé le 29 octobre 2012 à la FILA la liste des juges arbitres internationaux français pour l'année 2013 pour arbitrer les compétitions internationales et sur laquelle ne figurait pas le nom de M. C... ; qu'ayant constaté que son nom ne figurait pas sur la liste des arbitres officiels, l'intéressé a adressé un courrier daté du 26 novembre 2012 à la FFL concernant son inscription sur cette liste ; que le président de la fédération a répondu à cette demande par une lettre du 3 décembre 2012 en mentionnant notamment que son nom figurait sur la liste des arbitres internationaux, mais en qualité " d'arbitre honoraire " ; que, M. C..., constatant qu'il n'était pas ainsi inscrit en qualité d'arbitre officiel pouvant arbitrer des compétitions internationales, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision de la Fédération française de lutte du 3 décembre 2012 " en ce qu'elle refuse implicitement " de l'inscrire sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 2012 par laquelle la Fédération française de lutte a " implicitement refusé " d'inscrire M. C...sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées et, d'autre part, enjoint à la Fédération française de lutte de l'inscrire sur cette liste ; que la FFL relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande la condamnation de la Fédération internationale des luttes associées à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C...à la requête de la FFL :

2. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que l'appel du jugement attaqué n'est pas suspensif et que ce jugement n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exécution sont sans incidence sur la recevabilité de l'appel formé par la FFL ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la FFL n'a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction en première instance ne saurait conduire à regarder comme nouvelles en appel, comme l'allègue l'intimée, les conclusions présentées par la FFL contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant sa décision du 3 décembre 2012 et lui enjoignant de procéder à l'inscription de M.C..., ainsi que les moyens présentés à l'appui de ces conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M.C... :

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne tendaient qu'à l'annulation de la décision implicite du 3 décembre 2012 de la FFL et à ce qu'il soit fait injonction à cette dernière de procéder à son inscription sur la liste des arbitres internationaux transmise à la FILA ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. C...tendant à la condamnation de la FFL à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la " décision implicite du 3 décembre 2012 " :

5. Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public, ne peuvent, en revanche, être discutées devant lui ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ;

6. Considérant qu'il en résulte que M. C...ne pouvait pas utilement soulever devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand un moyen tendant à contester l'appréciation portée par la FFL sur ses mérites d'arbitre et l'intérêt de son inscription tant pour elle que pour la FILA ;

7. Considérant que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle la Fédération française de lutte a " implicitement refusé " d'inscrire M. C...sur la liste des arbitres internationaux transmise à la Fédération internationale des luttes associées, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel ;

9. Considérant que le conseil de la FFL ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil d'administration de la FFL avaient été informés en temps utile, avant la réunion dudit conseil du 27 octobre 2012, de l'ordre du jour ni que le sujet tenant à la liste des juges-arbitres internationaux français transmise à la FILA en réponse à la demande formulée par cette dernière le 11 octobre 2012 avait été inscrit à l'ordre du jour de cette réunion du conseil d'administration et que le conseil d'administration a pu ainsi être en mesure de se réunir et se prononcer régulièrement sur cette question ; que, par suite M. C...est fondé à soutenir que la délibération du 27 octobre 2012 a été adoptée dans des conditions irrégulières et qu'ainsi la décision du 3 décembre 2012 par laquelle la Fédération française de lutte a " implicitement refusé " de l'inscrire sur la liste des arbitres internationaux transmise à la FILA, compte tenu de cette délibération du conseil d'administration, est illégale ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M.C..., que la FFL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision du 3 décembre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que, comme l'expose la FFL en appel, à la date du jugement attaqué, comme d'ailleurs à la date du présent arrêt, M. C...avait atteint la limite d'âge pour être inscrit sur la liste des arbitres internationaux pouvant arbitrer des compétitions officielles internationales ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'annulation de la " décision du 3 décembre 2012 refusant implicitement son inscription " ne peut nécessairement impliquer que M. C...soit inscrit sur la liste des arbitres internationaux transmise à la fédération internationale des luttes associées ; que, par suite, la FFL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de procéder à une telle inscription ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions d'appel présentées par M. C...tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la FFL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la FFL n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle verse à M. C...une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1300279 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de lutte et à M.C....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Segado et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 14LY02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02355
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ASSOCIATION BOEDELS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-26;14ly02355 ?
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