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19/11/2015 | FRANCE | N°14LY01773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14LY01773


Vu la procédure suivante ;

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chaspuzac a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, de condamner la société Cegelec à lui payer la somme de 167 935,59 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer le quantum du préjudice.

Par jugement n° 1301285 du

27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement des con...

Vu la procédure suivante ;

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chaspuzac a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, de condamner la société Cegelec à lui payer la somme de 167 935,59 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer le quantum du préjudice.

Par jugement n° 1301285 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement des conclusions d'appel en garantie de la société Cegelec Loire Auvergne et de la société Cegelec réseaux Centre Est, a condamné ces sociétés, d'une part à payer la somme de 131 325 euros à la commune de Chaspuzac avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, d'autre part à verser la somme de 36 610,59 euros à la commune de Chaspuzac avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, si mieux n'aime faire fonctionner les systèmes de gestion contrôlée dans les conditions prévues au marché dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de ces sociétés la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chaspuzac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014, et des mémoires, enregistrés les 4 août 2014 et 29 octobre 2014, la société Cegelec Loire Auvergne et la société Cegelec Réseaux Centre Est, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche, représentées par la SELARL Guimet Avocats, demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 27 mars 2014 et de rejeter l'ensemble des demandes formées par la commune de Chaspuzac ;

2°) de désigner avant dire droit un expert avec pour mission de :

- réaliser toutes investigations utiles pour vérifier la fiabilité du réseau, et notamment procéder à des essais d'étanchéité du réseau selon les normes en vigueur ;

- le cas échéant, déterminer les causes des défauts résiduels constatés sur le réseau ;

- déterminer les cause et origines des dysfonctionnements affectant le système de gestion de technique contrôlée du réseau de chaleur ;

- en particulier, dire si l'absence de communication avec les compteurs relève d'une prestation confiée à la société Cegelec Centre ou d'une cause extérieure à son lot ;

- déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par la commune de Chaspuzac du fait des défauts affectant les lots 1 et 4 et notamment les coûts des travaux de reprise des désordres ainsi que la plus-value apportée par ces travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaspuzac la somme de 4 000 euros, portée à 5 000 euros dans le dernier état de leurs écritures, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de l'irrégularité du rapport de l'expert, qui n'a pas accompli les chefs de sa mission, en estimant qu'il pouvait être utilisé à titre d'information, alors que les observations des parties ne permettent pas de pallier ses lacunes ; la décision des premiers juges, qui repose sur ce rapport, alors qu'aucun autre élément ne permettait d'en combler les insuffisances, est mal fondée ; c'est seulement en appel que la commune tente d'apporter des éléments complémentaires justifiant a posteriori les condamnations prononcées ;

- s'agissant du lot n° 1, c'est à tort que le tribunal a relevé l'existence de désordres alors que l'ensemble des fuites décelées sur le réseau avaient été réparées, que les relevés d'eau figurant sur les constats d'huissier correspondent à une fuite qui a disparu et que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les fuites n'avaient pas donné lieu à un arrêt de la chaudière ; le préjudice tenant à l'extension et la généralisation des désordres, qui sont simplement envisagées par l'expert sans certitude et sans investigation supplémentaire, n'est pas certain, alors au contraire que les essais à l'hélium montrent qu'il n'y a plus de fuite sur le réseau et que la commune a refusé la réalisation de tests supplémentaires en opposant des arguments qui ne sont pas pertinents ; les désordres tenant à l'extension et à la généralisation des fuites, à les supposer même établis, auraient pour cause unique le défaut d'étanchéité en eau, les causes mécaniques des désordres ayant toutes été éliminées, or des essais d'étanchéité ont été réalisés ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il lui appartenait de procéder à des essais de pression et d'étanchéité en eau sur le réseau avant remblaiement alors que cette obligation s'imposait à la maîtrise d'oeuvre, qui engage sur ce point sa seule responsabilité contractuelle ; le quantum du préjudice n'est pas justifié ; le Tribunal se contredit en retenant un montant équivalant au coût du marché après avoir estimé que l'expert avait négligé d'apprécier l'existence et l'étendue des préjudices, aucun élément de l'instruction ne lui permettant de retenir un tel montant, l'expert n'ayant jamais préconisé une reprise intégrale du réseau et ayant exclu la surconsommation de plaquette et d'électricité dont la commune se bornait à faire état ;

- s'agissant du lot n° 4, il n'est pas démontré, au regard des carences de l'expert qui n'avait pas les compétences nécessaires en informatique, que les dysfonctionnements affectant la gestion technique centralisée seraient en lien avec les obligations de Cegelec ; ces défaillances sont dues à des causes extérieures affectant les cartes Mbus des compteurs de calories, qu'elle n'a pas fournies, relevant du lot confié à la société Croze, et tenant à des modifications du réseau qui a perturbé le réseau de communication Mbus ; le désordre n'affectant qu'une partie de l'installation, et les réserves n'ayant porté que sur une partie des fonctions assurées, il ne saurait justifier sa condamnation à rembourser le montant total du marché ; le chiffrage du préjudice ne repose sur aucun élément justificatif ;

- à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'envisager un complément d'instruction ;

- la société Cegelec Réseaux Centre Est a fait l'objet d'un apport partiel d'actif emportant transfert universel de patrimoine au bénéfice de la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2014 et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2014 et le 8 avril 2015, la commune de Chaspuzac, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise sur pièces afin de déterminer le quantum du préjudice indemnisable imputable aux sociétés requérantes.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont estimé que l'instruction permettait, nonobstant les négligences de l'expert, d'établir les désordres et la responsabilité de leur survenance et n'ont pas estimé utile d'avoir recours à d'autres moyens d'instructions ;

- s'agissant du lot n° 1, elle justifie de fuites constatées en 2014 attestant de la persistance des désordres, qui demeurent récurrents et dont l'absence de réitération n'est pas garantie, les causes n'ayant pas été traitées; il existe un risque très élevé d'arrêt total du réseau ; son préjudice tient à une surconsommation d'eau, un chauffage en pure perte de l'eau perdue et de moindres performances du réseau, et au manque d'intérêt pour ses habitants du système de chauffage au bois ; elle justifie d'un préjudice né et actuel ; elle a refusé des essais complémentaires car l'expertise établit les défaillances, il est inutile de réaliser des essais sur un réseau qui a été remblayé et qui ne permettrait plus d'identifier les points où se situent les fuites ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Cegelec avait manqué aux règles de l'art et négligé de procéder aux essais avant remblaiement, cette société ayant renoncé aux conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées contre le maître d'oeuvre ; alors que le coût moyen du traitement de chaque fuite a été de 4 588,22 euros toutes taxes comprises, le montant du préjudice retenu par le tribunal a été raisonnablement arrêté à l'équivalent d'une trentaine de fuites à réparer, ou à un nombre moindre de fuites cumulé à une perte de volumes d'eau, à une surconsommation d'énergie, à une perte de clients et à l'absence d'exploitation optimale de l'installation ; les chutes de neige survenues en janvier 2015 ont révélé que la neige semblait se trouver, au niveau de la chaussée, au contact d'une source de chaleur, ce dont on peut déduire que les tranchées sont insuffisamment profondes, la consommation d'énergie étant d'autant plus importante, ce qui atteste de la défaillance du réseau, et ce qui peut engendrer une moindre température de l'eau chaude circulant dans le réseau et un besoin de chauffage plus élevé pour disposer d'une température adéquate ;

- s'agissant du lot n° 4, les opérations d'expertise ont relevé un dysfonctionnement du système de gestion technique centralisée, le titulaire du lot a manqué à ses obligations contractuelles ; l'existence d'une cause extérieure n'est pas établie ; c'est à juste titre que le tribunal a fixé le préjudice indemnisable au montant du marché, soit la dépense réalisée par la commune pour un système dont les fonctions maîtresses font défaut ;

- le jugement doit être confirmé, les sociétés requérantes doivent être condamnées à l'indemniser à hauteur de 167 935,59 euros toutes taxes comprises ;

- l'expertise a été conduite de manière contradictoire en permettant une instruction exhaustive ; la cour est en mesure de statuer sans autre mesure d'instruction, sauf le cas échéant pour évaluer les préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me A...représentant les sociétés requérantes, et de Me B..., représentant la commune de Chaspuzac.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chaspuzac a confié à la société Cegelec Centre-Est la réalisation des travaux des lots n° 1 - Tranchées - réseaux et n° 4 GTC - régulation de l'opération de création d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur dans le hameau de Fontannes ; qu'il est constant que les travaux relatifs à ces deux lots ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces réserves auraient été levées ; que, par jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, notamment, condamné la société Cegelec Loire Auvergne et la société Cegelec Réseaux Centre-Est à verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes de 131 325 euros au titre du lot n° 1 et de 36 610,59 euros au titre du lot n° 4 à la commune de Chaspuzac ; que la société Cegelec Loire Auvergne et la société Cegelec Réseaux Centre Est, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche, relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a omis de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, celle de la plus-value éventuelle apportée par ces travaux, et n'a ce faisant pas intégralement rempli la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2010 ; que les autres pièces du dossier ne permettent pas davantage d'apprécier l'étendue du préjudice indemnisable de la commune de Chaspuzac ; que, par ailleurs, ni l'expertise, ni les autres pièces du dossier ne permettent de déterminer de manière précise la cause des dysfonctionnements relevant du lot n° 4 ou leur lien avec les réserves proposées par le maître d'oeuvre, et tacitement reprises par le maître d'ouvrage, à l'occasion des opérations de réception des travaux de ce lot ; dans ces conditions, il y a lieu pour la cour, avant dire-droit, de faire procéder à une nouvelle expertise afin de lui apporter, sur ces aspects, les éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société Cegelec Loire Auvergne et de la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche, procédé à une expertise en vue de :

1°) décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les travaux du lot n° 4 ;

2°) indiquer si ces désordres étaient couverts par les réserves émises au titre de ce lot, portant sur la communication entre mairie et chaufferie, le dialogue entre UC avec les régulateurs et compteur général chaufferie à mettre au point, ainsi que le paramétrage et les essais finaux ;

3°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés s'agissant du lot n° 4, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ;

4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur le risque de généralisation des fuites affectant le réseau suite aux travaux du lot n° 1 ;

5°) fournir au juge, s'agissant des lots n° 1 et n° 4, les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation des pertes subies par la commune et du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, en précisant notamment, le cas échéant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et se fera communiquer tout document utile à sa mission.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec Loire Auvergne, la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche et à la commune de Chaspuzac

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président

- Mme Gondouin, premier conseiller

- Mme Samson-Dye, premier conseiller

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 14LY01773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01773
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;14ly01773 ?
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