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17/11/2015 | FRANCE | N°14LY03029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14LY03029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402942 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux

mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402942 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et condamné l'Etat à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que ses décisions étaient entachées d'une erreur de fait quant à la nationalité de l'intéressée, laquelle s'est toujours déclarée de nationalité arménienne.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2014 et 11 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., conclut :

- à ce que l'appel interjeté par le préfet soit rejeté, comme irrecevable et non fondé ;

- et que l'Etat soit condamné à 150 € d'astreinte par jour de retard dans l'exécution du jugement ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat un somme de 2 000 € à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une lettre du 18 septembre 2015, la cour a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, Président,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le préfet du Rhône.

1. Considérant que MmeC..., née en 1953 à Tbilissi, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 16 juin 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 19 novembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 11 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 16 avril 2013, Mme C... a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui fut rejetée par décision du 27 février 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que le préfet du Rhône fait appel du jugement par lequel le tribunal a annulé l'ensemble de ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, après l'avoir munie préalablement d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme C... ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant que, par un avis du 23 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'existe dans le pays d'origine et que les soins devaient, à l'époque de cet avis, être poursuivis durant douze mois ; que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit divers documents, fournis par l'Ambassade de France en Arménie, selon lesquels les institutions arméniennes seraient en mesure de traiter avec sérieux " la majorité des maladies courantes " et que les ressortissants arméniens sont indéniablement à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé ; que s'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet du Rhône, que Mme C...s'était toujours présentée aux autorités françaises, jusqu'à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, comme étant de nationalité arménienne, il ressort toutefois des motifs de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'Asile du 11 décembre 2013, d'une part, que Mme C...s'était finalement présentée devant cette juridiction en prétendant être dépourvue de nationalité, d'autre part, que la Cour nationale du droit d'asile avait considéré qu'elle remplissait les conditions d'attribution de la nationalité soit géorgienne, soit russe prévues par les législations respectives de ces deux Etats ; que compte, tenu de ces éléments, le préfet ne pouvait apprécier l'existence de traitements appropriés dans le pays dont est originaire de Mme C...sans s'interroger plus avant sur ce pays ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accueilli la demande de Mme C...;

Sur la demande tendant à l'exécution du jugement attaqué :

6. Considérant que Mme C...n'est pas recevable à demander, à titre reconventionnel, que la cour enjoigne au préfet du Rhône d'exécuter le jugement rendu à son profit dans le cadre de l'appel introduit par cette autorité contre cette décision ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de saisir le président de la cour d'une demande d'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de MmeC..., au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'exécution du jugement n° 1402942 du 21 juillet 2014, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.

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N° 14LY03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03029
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-17;14ly03029 ?
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