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17/11/2015 | FRANCE | N°14LY01796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14LY01796


Vu l'ordonnance du 12 juin 2014 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, pour qu'il soit statué sur la demande présentée par l'EARL Le Pré des Saints, représentée par M. C...A...en vue de l'exécution du jugement n° 1100687 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 octobre 2012 ;

Vu la lettre en date du 12 décembre 2013, enregistrée le 12 décembre 2013 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, par laquelle l'EARL Le Pré

des Saints, représenté par M. C...A..., domicilié ...demande à la Cour...

Vu l'ordonnance du 12 juin 2014 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, pour qu'il soit statué sur la demande présentée par l'EARL Le Pré des Saints, représentée par M. C...A...en vue de l'exécution du jugement n° 1100687 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 octobre 2012 ;

Vu la lettre en date du 12 décembre 2013, enregistrée le 12 décembre 2013 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, par laquelle l'EARL Le Pré des Saints, représenté par M. C...A..., domicilié ...demande à la Cour de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture) au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement n° 1100687 du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2012 ;

Vu le jugement n° 1100687 du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2012 dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que par un jugement du 16 octobre 2012 le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche avait rejeté la demande tendant à l'attribution des droits à paiement unique pour les surfaces déclarées par l'EARL Le Pré des Saints au titre de la campagne 2010, au motif que ces droits avaient été considérés à tort comme étant transférés à M. B...successeur de cette société, a enjoint à cette autorité de mettre en paiement au profit de l'EARL du Pré des Saints les droits à paiement unique afférents à la déclaration de surfaces qu'elle a déposée au titre de l'année 2010 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 18 juillet 2013 ;

3. Considérant que le préfet de l'Ardèche, qui ne conteste pas avoir versé à tort les droits litigieux à M.B..., fait valoir qu'il a contacté l'agence de services et de paiement (ASP), organisme payeur agréé par la commission européenne pour le paiement des aides communautaires aux agriculteurs français, qui lui a indiqué qu'il ne sera en mesure de verser la prime litigieuse à l'EARL du Pré des Saints que s'il recouvre préalablement les sommes antérieurement versées depuis mai 2010 ; que cette autorité soutient que cette injonction la conduit à procéder à un second paiement pour une même exploitation agricole, au profit d'une autre personne, ce qui serait contraire aux principes communautaires prohibant le double paiement pour une même exploitation ; qu'afin de procéder à l'exécution du jugement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, par un courrier du 26 mai 2014, a demandé à l'ASP de procéder dans les plus brefs délais au versement des aides à l'EARL du Pré des Saints ; que la circonstance que le versement à effectuer pour l'exécution du jugement poserait des difficultés techniques ne peut dispenser l'administration de prendre des mesures qui trouvent désormais leur cause dans l'exécution de la chose jugée ;

4. Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le préfet de l'Ardèche l'obligation de mettre en paiement au profit de l'EARL du Pré des Saints représentée par M.A..., les droits à paiement unique afférents à la déclaration de surfaces qu'elle a déposée au titre de l'année 2010 ; qu'à la date de la présente décision, cette autorité n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le préfet de l'Ardèche, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet de l'Ardèche) s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1100687 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Lyon. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : L'Etat (préfet de l'Ardèche) communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Le Pré des Saints et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

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N° 14LY01796

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01796
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-17;14ly01796 ?
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