Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le président du conseil général de l'Allier a prononcé la sanction de blâme à son encontre et de condamner le département de l'Allier à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement n° 1300607 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2014 et 10 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général du 21 octobre 2011 ;
3°) de condamner le département de l'Allier à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction contestée a été prise par l'administration dès le 9 septembre 2011 à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été convoqué verbalement à un entretien du jour au lendemain, sans avoir été informé du motif de cette convocation et sans avoir été mis à même de consulter son dossier ni été informé de ses droits ;
- le courrier du 18 juillet 2011, rédigé à la demande de la directrice du musée et qui ne mentionne pas la date des faits reprochés, ne permet pas d'établir leur matérialité ;
- l'illégalité de la sanction justifie le versement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ;
- à défaut de fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de ses conclusions indemnitaires avant toute défense au fond, le contentieux est lié et sa demande est recevable.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2014, le département de l'Allier représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de dommages-intérêts est irrecevable en l'absence de réclamation ;
- le 9 septembre 2011, le directeur des services n'a fait qu'envisager une sanction ; l'agent a été invité à prendre connaissance de son dossier le 28 septembre 2011 ;
- le donateur potentiel du mobilier concerné par les faits reprochés a établi un témoignage précis et circonstancié alors que M. B...ne produit aucun document permettant de contredire utilement les faits ; rien n'oblige l'administration à indiquer la date des faits ;
- l'administration a fait preuve de bienveillance tant par le niveau de la sanction que par l'absence de poursuites pour certains comportements qui auraient justifié des poursuites disciplinaires.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme, dès lors que cette sanction a été effacée automatiquement du dossier de M. B...au bout de trois ans, en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment et indique en outre que, malgré l'effacement de la sanction de son dossier, il est parfaitement fondé à en solliciter l'annulation pour en contester les motifs.
Le département de l'Allier a produit un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2015 :
- le rapport de Mme Dèche ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., adjoint territorial du patrimoine, en fonction au musée Anne de Beaujeu à Moulins relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le président du conseil général de l'Allier a prononcé la sanction de blâme à son encontre, d'autre part, à la condamnation du département de l'Allier à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du blâme infligé à M.B... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme qui lui a été infligé par arrêté du président du conseil général de l'Allier du 21 octobre 2011 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé le 21 octobre 2014 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que les conclusions indemnitaires de M. B...tendant à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; que le contentieux n'a ainsi pas été lié avant que le tribunal administratif ne statue ; que le département de l'Allier a opposé en première instance, à titre principal, l'irrecevabilité de ces conclusions pour défaut de liaison du contentieux ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables et ne pouvaient, comme telles, qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de l'Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Allier et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Allier du 21 octobre 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : M. B...versera au département de l'Allier une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
Mme Peuvrel, premier conseiller ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.
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N° 14LY00695