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12/11/2015 | FRANCE | N°15LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15LY00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités et majorations y afférentes.

Par une ordonnance n° 1407626 du 20 novembre 2014, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier

2015, M. B..., représenté par Me Michaud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités et majorations y afférentes.

Par une ordonnance n° 1407626 du 20 novembre 2014, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Michaud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le service n'a pas donné suite à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- qu'alors que dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, il a fait connaître, de manière expresse, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord avec l'administration subsisterait, l'administration n'y a pas fait droit.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la lettre du 19 avril 2013, adressée exclusivement au vérificateur, d'une part, ne peut pas être interprétée comme tendant à la saisine du supérieur hiérarchique et, d'autre part, est circonscrite aux rehaussements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers, de sorte que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires étant incompétente et n'avait pas à être saisie.

Par une lettre, en date du 5 octobre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité des sociétés Fruits primeurs du sud et Fruits primeurs du monde, dont il était le gérant et l'associé, M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 à l'issue duquel il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, d'une part, de la réintégration dans ses revenus imposables, selon la procédure contradictoire, de revenus de capitaux mobiliers et de salaires non déclarés inscrits en comptabilité et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2014 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger " ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de M. B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a relevé que le moyen de procédure tiré de ce que l'intéressé avait été privé de la garantie de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec l'inspecteur départemental ou principal, était " manifestement mal-fondé " dès lors que la lettre du 22 avril 2013 adressée au vérificateur ne pouvait, compte tenu de ses termes, être interprétée comme tendant à la saisine du supérieur hiérarchique ; que le moyen ainsi soulevé, qui se rattache à la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, ne pouvait être regardé comme un moyen de légalité externe, au sens de ces dispositions ; que ce moyen n'entrait dans aucune autre des catégories de moyens mentionnées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et à supposer même qu'il fût manifestement infondé, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. B... ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. B...et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1407626 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 20 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 15LY00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00337
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-12;15ly00337 ?
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