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10/11/2015 | FRANCE | N°13LY03364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 13LY03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mollard Gestion et Investissements (MGI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de la Motte Servolex a accordé à la société LIDL un permis de construire un bâtiment à usage de commerces et de bureaux au 274 rue Lavoisier à la Motte Servolex.

Par un jugement n° 1106647 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en tant que le permis de constr

uire contesté prévoyait deux places de stationnement dans la marge de recul d'une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mollard Gestion et Investissements (MGI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de la Motte Servolex a accordé à la société LIDL un permis de construire un bâtiment à usage de commerces et de bureaux au 274 rue Lavoisier à la Motte Servolex.

Par un jugement n° 1106647 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en tant que le permis de construire contesté prévoyait deux places de stationnement dans la marge de recul d'une voie publique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2013, 15 janvier, 13 mai et 21 juillet 2014, la société MGI demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2013 en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de faire intégralement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de la Motte Servolex et de la société LIDL le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le maire a accordé le permis de construire modificatif à la société LIDL le 6 juin 2013 ; que, en sa seule qualité de propriétaire voisin, elle a intérêt à agir ; que le président de son conseil d'administration a intérêt à agir ; que les travaux autorisés sont de nature à affecter ses conditions d'occupation ; que la présence d'un bâtiment préexistant sur le terrain voisin est indifférente ; que le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur plusieurs moyens, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; que faute de délégation du signataire pour autoriser l'ouverture d'un établissement recevant du public, l'arrêté est entaché d'incompétence ; que le projet architectural est insuffisant, l'insertion du bâtiment projeté n'étant pas justifiée malgré, notamment, la proximité d'un monument historique ; que les modalités d'exécution des travaux ne sont pas précisées ; que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, les précisions sur le raccordement aux réseaux étant inexistantes ou insuffisantes ; que le service instructeur n'a pu s'assurer du respect de l'article Ue 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'aucune prescription n'est prévue à cet égard ; que malgré les modifications du projet en cours d'instruction, les consultations prévues à l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'ont pas eu lieu ; que les sous-commissions n'ont pas été régulièrement consultées ; qu'il n'apparaît pas que les commissions d'accessibilité et de sécurité se seraient régulièrement prononcées ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier faute pour lui de s'être prononcé définitivement sur le projet ; que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme a été violé, le dépôt d'une demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'ayant pas été justifié ; que les articles Ue 11, Ue 12 et Ue 13 ont été méconnus ; que les travaux d'affouillement prévus sont contraires à l'article Ue 1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 21 février et 1er juillet 2014, la commune de la Motte Servolex conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société MGI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, faute de justifier de son intérêt à agir, la société MGI n'est pas recevable à agir ; qu'elle ne démontre pas en quoi les conditions d'exploitation de son magasin se trouveraient affectées par les caractéristiques du projet ; que l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente ; que les articles L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que l'article Ue 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ; que les personnes publiques ont de nouveau été consultées à la suite de la modification du projet, sauf l'architecte des bâtiments de France, en l'absence de modification de l'aspect du bâtiment ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier ; que la requérante n'est pas recevable à le contester ; que les articles R. 431-6 et R. 431-20 du code de l'urbanisme ont été respectés ; que le projet ne porte pas sur une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ou déclaration ; qu'aucun travail d'affouillement n'est prévu ; que les articles Ue 11, Ue 12 et Ue 13 du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectés.

Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2014, la société LIDL conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MGI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement n'est pas irrégulier, le tribunal ayant répondu à tous les moyens invoqués par la requérante ; que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la requérante ; que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, également en matière d'établissement recevant du public ; que le projet architectural est suffisant ; que l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme a été respecté ; que le plan masse respecte l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme a été respecté ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier ; qu'il n'y avait pas matière à une autorisation ou déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'aucune clôture n'est prévue ; que l'article Ue 13 a été respecté ; qu'il en est de même de l'article Ue 12 ; que rien ne permet de dire que l'article Ue 1 aurait été violé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de la Motte Servolex.

1. Considérant que la société MGI relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2013 qui, ayant annulé le permis de construire accordé le 25 octobre 2011 par le maire de la commune de la Motte Servolex à la société LIDL pour la construction, sur des parcelles cadastrées AP 284 et 285 en zone Ue(c) du plan d'urbanisme, d'un bâtiment à usage de commerces et de bureaux au 274 rue Lavoisier à la Motte Servolex, uniquement en tant qu'il prévoyait deux places de stationnement dans la marge de recul d'une voie publique, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que les défendeurs se bornent à conclure au rejet de cette requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. " ;

4. Considérant que le signataire du permis contesté qui, par arrêté du 10 avril 2008, régulièrement publié, a été habilité à signer, au nom du maire de la Motte Servolex, les permis de construire, doit être regardé comme ayant reçu délégation pour signer également ces décisions lorsqu'elles tiennent lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ; que, dans ces conditions, le fait que le signataire de ce permis ne bénéficiait d'aucune délégation pour signer une telle autorisation ne pouvait, par lui-même, entacher ce permis d'un vice d'incompétence ; qu'en conséquence, en ne répondant pas à ce moyen, qui était inopérant, le tribunal n'a commis aucune irrégularité ;

5. Considérant, en second lieu, que le tribunal, aux points 6 et 8 de son jugement, a écarté, par une motivation adaptée à l'argumentation développée par la société MGI, les moyens tirés de l'insuffisance du projet architectural et de la violation de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce jugement n'est pas davantage irrégulier sur ces points ;

Sur la recevabilité de la demande de la société MGI devant le tribunal :

6. Considérant que le projet litigieux consiste à réaliser sur un terrain de 4 319 m2, après démolition du magasin existant, qui couvre une surface hors oeuvre nette de 545,40 m2, un bâtiment de même nature totalisant une surface hors oeuvre nette de 1 327 m2 ; que le terrain dont est propriétaire la société MGI, qui se trouve à environ 160 m du projet de la société LIDL, en est séparé par la rue Lavoisier et un rond-point ; qu'il n'apparaît pas que ce projet, qui consiste, en réalité, à étendre une construction à usage de commerce déjà existante, sans augmentation de sa hauteur ni aggravation significative des conditions de sa perception depuis le terrain de la société requérante, affecterait spécialement l'environnement de cette dernière, alors que ce terrain qui, comme celui de la société LIDL, est inclus dans un secteur dédié aux activités économiques, est également occupé par une surface commerciale ; que rien ne permet en outre de dire, compte tenu en particulier des conditions de desserte de ce secteur, que le projet en litige entraînerait pour la société requérante des difficultés accrues d'accès à son terrain ; que, dans ces circonstances, la proximité et l'importance du projet ne sont donc pas telles que la société MGI justifie, en l'espèce, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis contesté ; que, par suite, et dans la mesure des conclusions rappelées au point 1 du présent arrêt, cette société n'est pas recevable à demander l'annulation de ce permis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MGI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la Motte Servolex du 25 octobre 2011 ; que les conclusions que cette société a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de la Motte Servolex et à la société LIDL, chacune, d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MGI est rejetée.

Article 2 : La société MGI versera à la commune de la Motte Servolex et à la société LIDL, chacune, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mollard Gestion et Investissements (MGI), à la commune de la Motte Servolex et à la société LIDL.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président- assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015 .

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N° 13LY003364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03364
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-10;13ly03364 ?
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