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05/11/2015 | FRANCE | N°15LY01441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15LY01441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1402054 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 27 avril 2015, présentée pour Mme A...B...veuveC..., domiciliée..., il est demandé à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1402054 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, présentée pour Mme A...B...veuveC..., domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402054 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne contredisait pas les affirmations de la préfecture concernant la situation de ses enfants, tous majeurs et non à sa charge, alors qu'il appartenait seulement au tribunal de tenir compte de ses liens familiaux et personnels en France ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, eu égard à ses liens familiaux en France et à son état de santé, et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

La demande de Mme B...tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 mars 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ;

- le code de justice administrative.

Mme B... été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, née le 21 février 1952 en Algérie, qui avait restitué le 22 février 1984 le certificat de résidence dont elle avait auparavant été titulaire durant son séjour sur le territoire français, où elle s'est mariée avec un ressortissant français en 1973, avant de repartir pour l'Algérie, est revenue en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 20 septembre 2011 au 18 décembre 2011 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que par une décision du 26 mars 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ; que Mme B... fait appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 26 mars 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que Mme B... fait valoir que de son mariage avec un ressortissant français, décédé en 1998, sont nés cinq enfants, de nationalité française, qui résidaient sur le territoire français à la date de la décision de refus de titre en litige, qu'après le départ d'Algérie de son plus jeune fils elle s'est retrouvée seule dans ce pays avec d'importants problèmes de santé nécessitant des soins réguliers et qu'elle a rejoint ses enfants se trouvant en France ; que, toutefois, la requérante, dont l'entrée sur le territoire français, postérieure à son arrivée sur le territoire espagnol le 20 septembre 2011, revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige, disposait nécessairement, à cette date, d'attaches dans son pays d'origine où elle a notamment vécu de 1984 à 2011, y compris après le décès de son conjoint en 1998 et alors que ses enfants, à l'exception du plus jeune, qui a quitté l'Algérie en 2011, résidaient sur le territoire français et que tous étaient, à cette même date, majeurs ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie nécessitant un suivi et des soins réguliers, les éléments médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ni méconnu les stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en second lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme B... ne pouvait utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui de sa demande d'admission au séjour sur le territoire national ni, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien des conclusions de sa requête ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 15LY01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01441
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LOURAICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-05;15ly01441 ?
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