La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14LY00322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14LY00322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 95 800 euros en réparation des préjudices résultant de fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 28 juillet 2003.

Par un jugement n° 1200574 du 3 décembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 95 800 euros en réparation des préjudices résultant de fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 28 juillet 2003.

Par un jugement n° 1200574 du 3 décembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande n'était pas tardive ;

- le CHU de Clermont-Ferrand a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge postopératoire ;

- ces fautes sont à l'origine de plusieurs préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était tardive ;

- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire n'est pas fondée dès lors que le requérant n'établit pas l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier lors de sa prise en charge postopératoire, que les préjudices allégués sont liés à l'infection et que les conditions de prise en charge postopératoires ne sont à l'origine d'aucun préjudice ;

- à titre infiniment subsidiaire, les indemnités demandées devront être réduites à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser les sommes de 20 506,30 euros au titre des prestations servies à M. B... et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à la mise à la charge de cet établissement hospitalier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle intervient dans le délai de prescription de dix ans prévu par la loi du 4 mars 2002 ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est engagée en raison de l'infection nosocomiale subie par M.B..., cet établissement n'apportant pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère ;

- elle justifie de prestations servies pour un montant de 20 506,30 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2015, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que précédemment ainsi qu'au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

Il soutient que :

- la demande de la caisse, comme celle de M.B..., est irrecevable dès lors que la caisse ne saurait, dans le cadre de son recours subrogatoire, avoir plus de droit que la partie subrogée ;

- le recours de la caisse est prescrit ;

- la caisse ne justifie pas du paiement des débours ;

- la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas établi que M. B...a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or pour la CPAM de la Nièvre conclut aux mêmes fins que précédemment, par les moyens.

Par une décision du 18 février 2004, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 dudit code : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a, le 5 novembre 2009, adressé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une première réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis à raison d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement lors des interventions chirurgicales dont il a fait l'objet les 22 et 28 juillet 2003 en vue d'implanter un système de neurostimulation médullaire ; que cette réclamation était ainsi fondée, à l'exclusion de toute faute, sur la responsabilité de plein droit de l'établissement hospitalier, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que M. B...n'a pas contesté la décision explicite de rejet de cette demande, notifiée le 17 février 2010, laquelle mentionnait les délais applicables et les voies de recours offertes à l'intéressé ; que celui-ci a ensuite adressé, le 22 décembre 2011, une seconde réclamation indemnitaire à l'établissement hospitalier, fondée sur des fautes de prise en charge postopératoire ; que cette réclamation invoquait ainsi le régime de la responsabilité pour faute qui constitue une cause juridique distincte de celle invoquée lors de la première réclamation ; qu'en conséquence, la décision implicite rejetant cette seconde réclamation ne présentait pas un caractère confirmatif du premier rejet ; qu'ainsi, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il y soit statué à nouveau ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...et de la CPAM de la Nièvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200574 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

''

''

''

''

4

N° 14LY00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00322
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP GUENOT-SENLY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-05;14ly00322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award