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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303739 en date du 5 août 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2014 ;

2°) d

'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la l'Isère, dans l'hypothèse où la décision lit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303739 en date du 5 août 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la l'Isère, dans l'hypothèse où la décision litigieuse était annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui permettant d'exercer une activité salariée en France, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse où la décision litigieuse était annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 25 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2015 à 16 H 30.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, né le 27 février 1996, est, selon ses déclarations, entré en France le 3 août 2007 en compagnie de son père et de son frère aîné, soit à l'âge de onze ans ; que, par décision du 31 mai 2013 le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 août 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de l'Isère ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., mineur de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, entrait dans le champ d'application du regroupement familial ; qu'il ne peut, dès lors, utilement faire valoir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 3 août 2007 et y résidait ainsi à la date de la décision attaquée depuis l'âge de onze ans, soit depuis six ans, que ses parents et ses frères résident en France, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis août 2013 et qu'il envisage une formation de carrossier pour trouver du travail ; que, toutefois, la seule production d'une attestation d'hébergement au centre d'accueil des demandeurs d'asile " Le Cèdre " établie le 14 juin 2013 et d'un certificat de scolarité qui ne mentionne pas la date de l'année scolaire en cause ne suffisent pas à établir sa présence en France de 2007 à 2009 alors que le certificat de scolarité établi au titre de l'année scolaire 2009-2010 mentionne son arrivée au 4 mars 2010 ; que si son père disposait à la date de la décision attaquée d'un certificat de résidence valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2013, sa mère ne disposait que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 avril au 8 août 2013 et non d'un titre de séjour l'autorisant à demeurer durablement en France ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la relation de concubinage avec une ressortissante française dont il fait état qui n'est intervenue que postérieurement à la décision contestée ; que, par ailleurs, M. B...ne justifie à la date de la décision litigieuse ni de la poursuite de ses études ni de l'exercice d'un travail ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 31 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

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N° 14LY02802

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02802
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02802 ?
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