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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1400411 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, M.B..., r

eprésenté par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1400411 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 janvier 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé avec l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, incluant le droit de plaidoirie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, le versement d'une somme de 3 000 euros à son avocat, celui-ci s'engageant à renoncer dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision en litige de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne précise pas sur quel fondement il se place, ne caractérise pas le lien entre la fraude qu'il lui impute et le refus de titre de séjour et ne mentionne aucun élément relatif à sa situation médicale ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors que les hépatites A et B, la tuberculose et les troubles psychiatriques dont il souffre nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitements appropriés en Guinée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est orphelin depuis de nombreuses années, n'a plus de famille proche en Guinée et a bénéficié en France d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, qu'il a été ensuite accueilli par sa cousine qui vit depuis de nombreuse années à Clermont-Ferrand, qu'il lui rend service en accompagnant ses enfants à l'école et en les surveillant et qu'il pratique régulièrement diverses activités et s'est fait plusieurs amis au sein d'une association de Guinéens en Auvergne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;

- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à - l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République de Guinée né le 10 août 1994, relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une décision doit être motivée en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si le requérant soutient que la décision en litige, portant refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée en ce que préfet ne précise pas sur quel fondement il se place, ne caractérise pas le lien entre la fraude qu'il lui impute et le refus de titre de séjour et ne mentionne aucun élément relatif à sa situation médicale, la décision contestée du 28 juin 2014, qui comporte notamment le visa du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le fondement duquel M. B... a présenté sa demande de titre de séjour, expose de manière détaillée les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B...s'était rendu coupable d'une fraude avérée en présentant un permis de conduire guinéen dont l'inauthenticité a été établie par l'administration et qu'il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé malgré l'avis médical favorable du 17 octobre 2013 indiquant qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en la forme ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ;

4. Considérant que si M. B... souffre d'hépatites A et B, de tuberculose et de troubles psychiatriques et si, par un avis émis le 17 octobre 2013, le médecin conseiller médical interdisciplinaire adjoint de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale de vingt-quatre mois dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par cet avis, d'apprécier, au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, tels que la nationalité du requérant et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine, s'il existait ou non en République de Guinée des possibilités de traitement approprié des affections dont M. B... est atteint ; que le préfet produit deux courriels de septembre 2013 du chef de la section consulaire de l'ambassade de France en République de Guinée exposant que le centre hospitalier universitaire Donka à Conakry dispose de tous les services de santé dont ceux de médecine interne, de maladies infectieuses et de psychiatrie et qu'il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.B..., en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... fait valoir qu'il est orphelin depuis de nombreuses années, qu'il n'a plus de famille proche en Guinée et qu'il a bénéficié en France d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, qu'il a été ensuite accueilli par sa cousine qui vit depuis de nombreuse années à Clermont-Ferrand, qu'il lui rend service en accompagnant ses enfants à l'école et en les surveillant et qu'il pratique régulièrement diverses activités et s'est fait plusieurs amis au sein d'une association de Guinéens en Auvergne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été reconnu coupable par jugement du 23 septembre 2013 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de faux et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, est entré en France en mars 2012 à l'âge de dix-sept ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le requérant n'apparaît pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger justifiant de liens personnels et familiaux en France tels qu'un refus d'autoriser son séjour porterait à ce même droit une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de lui-même et de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celle de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY02717

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02717
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02717 ?
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