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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02430

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 30 mai 2012, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1205854 en date du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2014 ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 30 mai 2012 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 30 mai 2012, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1205854 en date du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2012 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas procédé à un examen de sa situation et ainsi en méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé public ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il justifie qu'un défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses dernières écritures.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, M. C...persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

M. C...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 août 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant congolais (RDC), né le 12 décembre 1979, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2012 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012 ; que, par arrêté du 30 mai 2012, le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, soit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen invoqué par M. C...tiré de ce que ce préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation et aurait méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par l'avis rendu le 24 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que les pièces produites par M. C...en appel ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule ainsi aucune critique utile, et qu'il y a lieu dès lors pour la Cour d'adopter, les moyens invoqués par M. C...tirés de ce que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

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N°14LY02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02430
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02430 ?
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