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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005, et 2006.

Par un jugement n° 1002197 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 ;

2°) de les décharger d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005, et 2006.

Par un jugement n° 1002197 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent :

- que le jugement serait irrégulier dès lors que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen qui n'était ni d'ordre public ni soulevé par l'administration ;

- qu'en ce qu'elle porte sur les contributions sociales, qui sont des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu, la proposition de rectification n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L. 80 CA du même livre, la procédure s'en trouve entachée d'irrégularité substantielle ;

- que le redressement fiscal envisagé à l'encontre de la société Espace Montage n'ayant, en raison de la liquidation de cette dernière, jamais été mis en recouvrement, l'administration n'était pas fondée, faute de rectification du résultat imposable de la société, à rectifier le revenu imposable de l'associé, à raison de revenus distribués, lesquels ne sauraient être que consécutifs à un redressement d'impôt sur les sociétés ;

- que la proposition de rectification adressée à la société Espace Montage ne faisait mention d'aucun virement, au crédit du compte courant d'associé de M.A..., des dettes qu'elle avait à l'égard de deux de ses fournisseurs, la société PGE informatique et la SARL Emile Terrier ;

- que les sommes en litige, créditées sur le compte courant d'associé de M.A..., constituaient des remboursements d'avances en compte courant précédemment consenties à la société Espace Montage ;

- que pour cette même raison, ils ont pu en disposer librement, leur bonne foi ne pouvant être ainsi mise en doute pour l'application des pénalités de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts qui leur ont été injustement infligées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 juin 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....

1. Considérant que M. A...était associé-gérant de la société Espace Montage ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de comptabilité de cette société, M. et Mme A...ont fait l'objet, de rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2004 à 2006, à raison de mouvements sur le compte courant d'associé de M. A...constitutifs, selon l'administration, de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les fondements respectifs des articles 109-1-2° et 111-a) du code général des impôts ; que si l'administration a cependant admis partiellement leur réclamation et dégrevé les redressements fondés sur l'application des dispositions de l'article 111-a), elle a en revanche maintenu ceux établis sur la base du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces compléments d'imposition ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en jugeant que les " affirmations des requérants selon lesquelles les sommes litigieuses correspondraient à des remboursements d'avances en compte courant réalisées par M. A...à l'occasion de la constitution de la société Espace Montage et de la réalisation d'agencement, outre qu'elles sont dépourvues de toutes justifications sur la réalité de ces avances, manquent en fait ", le Tribunal, qui s'en est tenu à son office de pleine juridiction, ne saurait être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen non articulé par l'administration en défense ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le Tribunal aurait ainsi entaché d'irrégularité son jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

4. Considérant que l'impôt sur le revenu, d'une part, et les contributions sociales, d'autre part, sont des impositions distinctes devant donc être explicitement et distinctement mentionnées dans la proposition de rectification ; que toutefois, dès lors que ces deux séries d'impositions supplémentaires reposent sur des bases de rectification identiques, les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'impliquent nullement que les contributions sociales fassent l'objet de développements particuliers dans la proposition de rectification ; que ce document indique en l'espèce le nature, la base, le taux et le fondement légal de ces impositions ; que dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf à ce que le titulaire du compte établisse l'existence d'une contrepartie ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à la société Espace Montage en date du 26 décembre 2007, qu'à la date de clôture de chacun des trois exercices en litige, celle-ci avait viré au crédit du compte courant d'associé de M.A..., d'importantes sommes, en débitant, en contrepartie, des mêmes montants, les comptes 401 des fournisseurs " PGE informatique " et " SARL Emile Terrier " ;

7. Considérant que l'administration fait valoir sans être contredite sur ce point que les écritures comptables dont s'agit n'étaient assorties d'aucune pièce justificative permettant de dévoiler la nature des obligations juridiques qu'elles entendaient retranscrire ; qu'un tel crédit injustifié étant constitutif d'un revenu distribué au sens des dispositions précitées du code général des impôts, il appartient ensuite aux requérants de produire, le cas échéant devant le juge, tous éléments susceptibles de justifier de la nature des versements en litige ; qu'en l'espèce, les requérants font valoir que ces écritures retracent d'une part un abandon de créances, de la part desdits fournisseurs, au profit de la société Espace Montage, puis l'affectation de ce produit exceptionnel au remboursement d'avances en compte courant d'associé que lui avait précédemment consenties M.A... ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément tangible de nature à justifier de la réalité et du montant de telles avances, de l'état de leur remboursement à la date de chacune des trois écritures en litige ; que dès lors qu'ils ne prétendent pas que l'état de trésorerie de ladite société ait pu faire obstacle à ce que M. A...put avoir la disposition de ces sommes dès leur inscription au crédit de son compte courant d'associé, l'administration, qui était donc fondée à les regarder comme ayant été appréhendées par M. A...à la date de ces écritures comptables, apporte la preuve qu'elles constituaient des revenus distribués, imposables entre les mains des EpouxA..., en application des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dont l'application n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas subordonnée à la rectification du résultat imposable de la société Espace Montage ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant qu'en faisant valoir qu'en leur qualité de seuls associés et, s'agissant de Monsieur, de gérant de la société Espace Montage, M. et MmeA..., ne pouvaient ignorer que le reversement au crédit du compte courant d'associé de M. A...constituaient des revenus distribués qui, au demeurant, étaient leurs seules ressources significatives dès lors qu'ils avaient déclaré ne percevoir annuellement que 1 500 euros bruts, au titre de pensions alimentaires, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de leur volonté d'éluder l'impôt et du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré mises à leur charge ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Bourgogne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02258
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LICHTENSTERN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02258 ?
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