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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1307298 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, e

t un mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1307298 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle décision après réinstruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le jugement a été rendu en méconnaissance des règles du principe du contradictoire, de l'égalité des armes, de la loyauté des débats et du procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- dès lors que le préfet n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir qu'il existe un traitement adapté à la pathologie dont il souffre au Kosovo et alors que l'un des médicaments qui lui est prescrit n'y est pas disponible et que sa pathologie est liée aux évènements traumatisants qu'il a vécus dans ce pays, la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dès lors qu'il apporte des informations émanant des autorités consulaires au Kosovo établissant l'existence d'un traitement et de soins adaptés à la pathologie de M. B... dans son pays d'origine et que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés, le moyen tiré de la violation, par la décision de refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar né le 30 juillet 1986, est arrivé en France le 18 juin 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 29 avril 2011 ; que, le 20 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 décembre 2011, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêt du 30 avril 2013, la Cour a rejeté la requête de M. B... dirigée contre le jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 16 décembre 2011 ; que, le 22 avril 2013, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 septembre 2013, le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du 20 septembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...). " et qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a adressé un mémoire en défense au tribunal administratif de Lyon après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance de la présidente de la formation de jugement au 29 novembre 2013 ; que ce mémoire en défense, adressé par télécopie, a été enregistré au greffe du tribunal le 16 décembre 2013, veille de l'audience publique qui s'est tenue le 17 décembre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par des courriers du greffe du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2013, l'avocat de M. B... a été informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2014 et a reçu communication du mémoire en défense du préfet du Rhône ainsi que de l'ordonnance du 19 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que ce mémoire en défense du préfet du Rhône, qui est visé et analysé, a été pris en compte par la juridiction, après avoir été soumis au débat contradictoire ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont méconnu, ni le principe du contradictoire énoncé par les dispositions précitées du code de justice administrative, ni le principe de l'égalité des armes, ni celui de la loyauté des débats ; que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que la double circonstance que l'affaire a été examinée au cours d'une première audience avant d'être renvoyée à une audience ultérieure et que le mémoire en défense du préfet, adressé par télécopie le 16 décembre 2013 et communiqué au demandeur le 19 décembre 2013, n'a été régularisé par l'envoi de l'original que le 7 février 2014, soit avant la clôture d'instruction, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ";

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 14 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que M. B...produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique grave avec troubles anxio-dépressifs sévères nécessitant un traitement associant psychothérapie et médicaments psychotropes et affirmant que les soins ne sont pas réalisables dans son pays d'origine et qu'une interruption aurait des conséquences graves pour sa santé ; qu'il ressort toutefois des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône, et notamment de deux documents datés respectivement des 22 août 2010 et 6 mai 2011 et émanant de l'ambassade de France au Kosovo, que l'ensemble des pathologies psychiatriques sont prises en charge dans plusieurs établissements ou services spécialisés au Kosovo et que les médicaments nécessaires au traitement de l'ensemble de ces pathologies sont disponibles dans toutes les pharmacies de ce pays ; que l'extrait du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'état des soins de santé au Kosovo, mis à jour en 2010, et celui du rapport d'évaluation des activités de la coopération au développement luxembourgeoise dans le secteur de la santé au Kosovo, établi en 2007, produits par le requérant, s'ils font état de difficultés pour les structures sanitaires de ce pays à faire face aux besoins très importants de la population en matière de santé psychiatrique, ne réfutent pas l'existence d'un réseau de prise en charge des troubles psychologiques au Kosovo ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'un médicament antidépresseur équivalent à celui prescrit à M. B...n'y serait pas commercialisé ; qu'il suit de là que le préfet doit être regardé comme établissant qu'un traitement médical approprié est disponible au Kosovo pour soigner la pathologie dont souffre le requérant ; que, dans ces conditions, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme non fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que l'Etat demande au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY01535

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01535
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly01535 ?
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