Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Auvergne Armatures a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Par un jugement n° 1201250 en date du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en rejetant le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 26 mars 2014, le Ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement n° 1201250 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 novembre 2013 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Auvergne Armatures la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 ainsi que les pénalités y afférentes et d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits en ce qu'il a considéré que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'exonération dont bénéficiait la SARL Auvergne Armatures sur le fondement de l'article 44 sexies II du code général des impôts ; en premier lieu, la SARL Auvergne Armatures doit être regardée comme détenue indirectement par la SARL Acier Constructions Services (ACS) car, d'une part, M.C..., qui est le dirigeant de la SARL Auvergne Armatures et associé de cette société à hauteur de 40 %, est également le dirigeant et l'associé majoritaire de la SARL Acier Constructions Services (ACS) et que, d'autre part, la SARL ACS, qui exerce une activité de menuiserie métallique, pour le secteur du BTP, exerce ainsi une activité complémentaire de celle de la SARL Auvergne Armatures nouvellement créée pour fabriquer des treillis métalliques devant être incorporés au béton des constructions ; la SARL Auvergne Armatures étant détenue indirectement par la société ACS et détenue directement à hauteur de 30 % par la société Eric Cornet holding, était ainsi détenue directement et indirectement à plus de 50 % par d'autres sociétés ; en deuxième lieu, la SARL Auvergne Armatures doit être regardée comme détenue indirectement par la SARL Adec car, d'une part, M. A...E..., associé à hauteur de 30 % des parts de la société Auvergne Armatures est gérant et associé à hauteur de 50 % de la SARL Adec et que, d'autre part, la société Auvergne Armatures exerce une activité complémentaire de celle de la SARL Adec en fabricant des treillis métalliques soudés qui sont incorporés dans les constructions réalisées par la SARL Adec.
Vu le jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, la société Auvergne Armatures conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
- le ministre n'est fondé à soutenir ni que les activités des société Auvergne Armatures et ACR étaient complémentaires et qu'ainsi la première devait être considérée comme détenue indirectement par la seconde ni que la société Auvergne Armatures exerçait une activité complémentaire de la société Adec et était ainsi détenue indirectement par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2015 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Auvergne Armatures, créée en mars 2006, exerce une activité de fabrication d'articles métalliques, plus spécifiquement de treillis façonnés sur mesure pour être incorporés dans des ouvrages de maçonnerie ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que l'administration a, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, remis en cause le régime d'exonération dont cette société bénéficiait depuis sa création sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, soit en qualité d'entreprise nouvelle ; que, par suite, la SARL Auvergne Armatures a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009, lesquelles ont été assorties d'intérêts de retard ; que par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait partiellement droit à la demande de cette société en prononçant la décharge de l'imposition correspondant à la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a, par ailleurs, considéré, en ce qui concerne la période postérieure au 31 octobre 2007, que la société requérante ne pouvait pas bénéficier de ladite exonération dès lors qu'elle a été détenue au cours de cette période à plus de 50 % par d'autres sociétés, soit la SC Alcaro Investissements et l'EURL Eric Cornet holding ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Auvergne Armatures a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 et met une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SARL Auvergne Armatures demande le rejet du recours du ministre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; / b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. /(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour décharger la SARL Auvergne Armatures au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que cette société est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle n'a pas exercé une activité complémentaire de celle de la SARL Adec " quand bien même l'activité de fabrication d'armatures métalliques par la première, peut concourir au moins pour partie, à la réalisation des fondations mises en place par la seconde de ces sociétés " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au cours de la période de mars 2006 au 31 octobre 2007, le capital de la SARL Auvergne Armatures était détenu par M. B...C...pour 40 % des parts, par M. A...E...pour 30 % des parts et par la société Eric Cornet holding (ECH) pour 30 % des parts ; que M. A...E..., associé à hauteur de 30 % de la SARL Auvergne Armatures, était également le gérant et l'associé majoritaire, à hauteur de 50 % des parts, de la SARL Adec ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Auvergne Armatures exerce une activité de fabrication de treillis métallique façonnés sur mesure destinés à être incorporés dans des ouvrages de construction en béton notamment dans ceux réalisés par la SARL Adec pour des entreprises du bâtiment ; que ces activités se situant dans le prolongement l'une de l'autre sont complémentaires au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les circonstances, que les ventes effectuées par la SARL Auvergne Armatures à la SARL Adec, qui a représenté 22,12 % du chiffre d'affaires de la SARL Auvergne Armatures en 2007, était de 44,69 % en 2006 et a baissé au cours des années 2008 et 2009, que cette dernière aurait ainsi rapidement fait preuve d'autonomie postérieurement à la période en litige, et que la SARL Auvergne Armatures exercerait une activité dans le secteur de la métallurgie et n'interviendrait pas sur les chantiers alors que la SARL Adec exercerait son activité dans le secteur du bâtiment, sont sans incidence sur la complémentarité des activités de ces deux sociétés ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Auvergne Armatures était au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, détenue directement, à hauteur de 30 % de ses parts, par la société Eric Cornet holding et indirectement, à hauteur de 30 % de ses parts par la SARL Adec et doit être, en conséquence, regardée, en application du II de l'article 44 sexies du code susmentionné, comme directement et indirectement détenue à plus de 50 % de ses parts au cours de cette période ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dont la SARL Auvergne Armatures a bénéficié au titre de cette même période ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le ministre des finances et des comptes publics, et, en l'absence d'autres moyens invoqués par la SARL Auvergne Armatures en 1ère instance, le ministre des finances et des comptes publics, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Auvergne Armatures de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 ainsi que des intérêts de retard y afférents et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Auvergne Armatures la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1201250 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondant à la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, les intérêts de retard y afférents et la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont remis à la charge de la SARL Auvergne Armatures.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Auvergne Armatures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre des finances et des comptes publics et à la société Auvergne Armatures.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2015.
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N° 14LY00925
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