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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY00013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY00013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'office public de l'habitat Allier Habitat à lui verser la somme de 307 248,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal et de divers manquements.

Par un jugement n° 1201344 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2014, et un mémoire, enregistré 10 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'office public de l'habitat Allier Habitat à lui verser la somme de 307 248,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal et de divers manquements.

Par un jugement n° 1201344 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2014, et un mémoire, enregistré 10 octobre 2014, M. C...A..., représenté par la SCP Portejoie et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2013 ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat (OPH) Allier Habitat à lui verser :

- une somme de 281 477,04 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement et de divers manquements de son employeur ainsi qu'au titre des indemnités conventionnelles, avec les intérêts légaux capitalisés ;

- une somme de 22 315,35 euros au titre des jours travaillés en 2012, du compte épargne temps et des congés payés ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Allier Habitat le versement d'une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son licenciement est irrégulier, dès lors qu'il a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 2 janvier 2012 et que le conseil d'administration d'Allier Habitat a voté en faveur de son licenciement le lendemain, en méconnaissance de l'article 2.2 de son contrat d'engagement ;

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait qu'il n'a refusé la modification de son contrat de travail que parce qu'un protocole d'accord avait été signé avec son employeur en vue d'une rupture conventionnelle selon des conditions négociées ; il a droit à une indemnisation en ce que son employeur a remis en cause unilatéralement cet accord, l'en a informé à une date à laquelle il ne pouvait plus ni contester la délibération prononçant son licenciement, ni accepter la modification de son contrat de travail, et alors qu'il ne pouvait anticiper cette remise en cause ; la demande de modification de l'article 2.5 de son contrat ne reposait pas sur un impératif légal mais a constitué un prétexte à son licenciement ; la délibération du 3 janvier 2012 prononçant son licenciement est illégale en ce que rien ne s'opposait à ce que puisse être prévu au contrat un avantage autre que ceux prévus à l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation et en ce que l'article 3 du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 dispose que les directeurs généraux des offices publics de l'habitat ne peuvent voir leur rémunération diminuer à la suite de son entrée en vigueur ; pour ces raisons, son contrat ne peut être regardé comme contenant une clause irrégulière et son licenciement est fondé sur un motif illégal ; il a été privé d'emploi à cinquante-quatre ans dans un contexte économique difficile ; il est fondé à solliciter la somme de 75 000 euros au titre du préjudice ainsi subi ;

- l'indemnité de licenciement qu'il a perçue est sous-évaluée, dès lors que seules trois années d'ancienneté ont été prises en compte au lieu de quatre au sein d'Allier Habitat et qu'en outre, devaient être ajoutés, en application de l'article 1.8 de son contrat, dont la légalité n'a pas été mise en cause, les services antérieurs qu'il a accomplis au sein des offices publics d'aménagement et de construction de Dreux et d'Albertville ; il est fondé à demander que soient prises en compte quatre années ou neuf années de service et à solliciter le versement d'une indemnité de 191 477,04 euros correspondant à vingt-quatre mois de rémunération ;

- Allier Habitat a méconnu le II de l'article 1er du décret du 12 octobre 2009 en lui versant l'indemnité de licenciement le 16 juillet 2012 alors que son préavis s'est terminé le 12 juillet 2012 ; l'OPH ne lui a toujours pas communiqué l'attestation concernant son droit individuel à la formation, non plus que l'attestation nécessaire au bénéfice du régime d'assurance chômage ; il est fondé à solliciter au titre de ces manquements une indemnité de 15 000 euros ;

- son salaire relatif aux jours travaillés au cours du mois de juillet 2012, soit 3 081,99 euros, et les sommes dues au titre des congés payés, soit 4 366,11 euros, et du compte épargne temps, soit 14 767,25 euros, ne lui ont été versés qu'en fin de mois alors qu'il était possible d'y procéder dès la fin du préavis ; une somme de 22 215,35 euros devra lui être versée à ce titre ;

- le calcul du paiement du solde de tout compte, des jours de congés et du compte épargne temps sont inexacts ; il aurait dû percevoir 7 358,37 euros bruts de plus pour ce qui concerne les jours de réduction du temps de travail ; par ailleurs, l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre s'établit à 183,36 euros au lieu des 161,14 euros mentionnés par Allier Habitat dans son courrier du 21 septembre 2012 ;

- le principe d'égalité de traitement doit s'appliquer à sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Allier Habitat, représenté par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- M. A...n'a contesté ni la délibération autorisant son licenciement, ni la délibération retirant le protocole d'accord, dont il a eu connaissance avant le 12 juillet 2012, dès lors qu'il en a demandé le retrait par courrier du 4 juin 2012 ;

- il résulte des dispositions de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation que la liste des avantages annexes fixée à l'article R. 421-20-1 est limitative ; l'article 2.5 du contrat de M. A...méconnaissait donc effectivement cette disposition ;

- l'article 3 du décret du 12 octobre 2009 ne concerne que la rémunération annuelle brute, et non une prime de fin d'activité versée en une fois au terme du contrat d'un directeur général remplissant les conditions de départ à la retraite ;

- le délai entre l'entretien et la réunion du conseil d'administration prévu au contrat méconnaît les dispositions d'ordre public du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; en tout état de cause, il était tenu de procéder au licenciement de M. A...du fait de son refus de régulariser son contrat ; dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement est inopérant ; le maintien d'un délai entre l'entretien et la décision n'aurait assuré aucune garantie supplémentaire à M.A... ; ce dernier a été mis à même de prendre connaissance de son dossier ainsi que des motifs de la décision et ne s'est pas présenté à l'entretien ;

- dans la mesure où il était tenu de procéder au licenciement et où ce dernier était régulier, le recours à la transaction n'était pas justifié ; dès lors, il n'a commis aucune faute en procédant au retrait de la délibération autorisant la signature du protocole ;

- la notification de cette délibération n'étant soumise à aucun délai particulier, aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard ;

- le montant de l'indemnité de licenciement versée à M. A...est conforme aux dispositions de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 47 du décret du 15 février 1988 ; seuls les services effectifs auprès de l'OPH employeur pouvaient ainsi être pris en compte ; la clause du contrat de M. A...prévoyant l'intégration des services antérieurs doit être écartée, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du décret du 15 février 1988 ; son préavis, qu'il n'a pas effectué, ne saurait être compris dans l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; seules trois années pouvaient être prises en compte, du 10 décembre 2008 au 10 janvier 2012 ; autant les dispositions réglementaires que les stipulations contractuelles prévoient que l'indemnité est calculée sur la base de deux mois de traitement par année de service ; la somme de 46 229,88 euros lui ayant été versée, M. A...ne saurait se prévaloir des trois années d'ancienneté ainsi prises en compte dans le montant du préjudice qu'il estime avoir subi ;

- les sommes relatives au salaire de M. A...pour le mois de juillet, à ses congés payés pour 2012 et au solde de son compte épargne temps ont été versées ; par ailleurs, M.A..., auquel s'applique non le code du travail mais les règles applicables aux agents non titulaires de la fonction publique, n'ayant pas effectué son préavis, cette période n'a pas pu générer de jours de récupération et il n'est donc pas fondé à demander le remboursement de la somme correspondante ;

- le versement de l'indemnité de licenciement est intervenu quatre jours seulement après réception par l'intéressé de l'ordre de paiement de cette somme ; M. A...ne se prévaut d'aucun préjudice lié à ce prétendu manquement ;

- en vertu de l'article 48 du décret n° 2007-1845 du 28 décembre 2007, aucune obligation n'impose de mentionner le nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à formation sur la lettre de licenciement ; le nombre des heures acquises à ce titre figure sur les bulletins de paie de M.A... ; une attestation lui a, en tout état de cause, été délivrée ;

- l'attestation d'assurance-chômage lui a également été transmise, il ne détaille ni n'évalue le préjudice qu'il aurait subi à ce titre.

Par ordonnance du 23 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant l'OPH Allier Habitat.

1. Considérant que M.A..., agent public non titulaire, a été recruté à compter du 22 décembre 2008 en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Allier Habitat ; que, par un courrier du 1er avril 2011, le préfet de l'Allier a demandé à l'office de modifier l'article 2.5 du contrat de travail de M.A..., cette clause ayant été jugée irrégulière par la mission interministérielle du logement social, en ce qu'elle prévoyait une indemnité de fin de carrière en cas de départ à la retraite ; qu'en réponse à un courrier de son employeur du 20 décembre 2011, M. A...a, le 2 janvier 2012, refusé la modification de son contrat ; que, par délibération du 3 janvier 2012, le conseil d'administration d'Allier Habitat a prononcé son licenciement ; que M. A...a présenté une réclamation indemnitaire d'un montant de 255 007,37 euros le 12 janvier 2012 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 juillet 2012 de conclusions tendant à ce que l'OPH Allier Habitat soit condamné à lui verser une somme totale de 307 248,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et en réparation de divers manquements ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel de ce jugement et ramène ses prétentions indemnitaires à la somme de 303 792,39 euros ;

Sur les conclusions tendant à la réparation de manquements commis par l'OPH Allier Habitat à l'occasion du licenciement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret du 12 octobre 2009 : " I. - Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. / (...) II. - Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix. (...) " ;

4. Considérant que M.A..., qui se borne à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 2.2 de son contrat d'engagement, lequel impose le respect d'un délai de quinze jours entre l'entretien préalable et la séance du conseil d'administration lors de laquelle doit être prononcé le licenciement, ne conteste pas la régularité de la procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation, qui régissent entièrement la procédure de licenciement ; que la circonstance que les stipulations de l'article 2.2. de son contrat n'aient pas été respectées est, dès lors, sans incidence sur la légalité du licenciement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite du rapport de la mission interministérielle du logement social, le préfet de l'Allier a informé l'OPH Allier Habitat de ce que les stipulations de l'article 2.5 du contrat de travail de M. A...prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière au moment du départ à la retraite méconnaissaient les dispositions de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, aux termes desquelles : " Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants : / 1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ; / 2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ; / 3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs. / Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : " I. - La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1. (...) " ; que selon l'article 3 du décret du 12 octobre 2009 susvisé : " L'application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut avoir pour effet de fixer la rémunération annuelle brute des directeurs généraux en fonction dans un office public de l'habitat à la date d'entrée en vigueur du présent décret à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient à cette même date. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'affirme M. A..., la liste des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquels ne figure pas le versement d'une indemnité de fin de carrière au moment du départ à la retraite, telle que prévue par la clause numérotée 2.5 de son contrat de travail, est limitative ; que la suppression de cette indemnité n'aurait ni pour objet, ni pour effet, de réduire le montant de la rémunération annuelle brute de M.A..., au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 12 octobre 2009 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, pour ces motifs, la clause numérotée 2.5 de son contrat n'était pas irrégulière ;

7. Considérant, en troisième lieu que, d'une part, il résulte de l'instruction que, dès la fin de l'année 2011, des négociations avaient été engagées entre M. A...et son employeur en vue d'un licenciement conventionnel ; que, par délibération du 16 janvier 2012, le conseil d'administration d'Allier Habitat a autorisé le président de l'office à signer un protocole d'accord avec M.A..., dont il résultait notamment qu'une indemnité de licenciement de 150 000 euros lui serait allouée ; que cette délibération a, toutefois, été retirée le 2 mai 2012, sur demande du préfet de l'Allier, au motif que les sommes mentionnées dans ce protocole ne reposaient sur aucune justification précise et qu'elles apparaissaient comme une "évaluation financière du licenciement" ; que, si M. A...a pu légitimement penser que cet accord, signé le 2 février 2012, serait mené à son terme et refuser, pour ce motif, de modifier son contrat, s'exposant ainsi à une décision de licenciement, il ne résulte pas de l'instruction que l'OPH Allier Habitat l'aurait à dessein incité à refuser la régularisation de son contrat en négociant avec lui une transaction tout en n'ignorant pas qu'elle serait ultérieurement retirée en raison de son caractère illégal ; que la circonstance que la délibération du 2 mai 2012, adoptée, en tout état de cause, après l'expiration du délai de recours contentieux contre la délibération du 3 janvier 2012, reçue le 10 janvier 2012 par M.A..., ne lui a été notifiée que le 12 juillet 2012, ne saurait caractériser une manoeuvre de son employeur en vue de l'empêcher de former un recours contentieux contre la délibération du 3 janvier 2012 prononçant son licenciement ; qu'enfin, rien ne faisait obstacle à ce que, dans l'attente du versement effectif de l'indemnité transactionnelle, M. A...saisisse le juge d'une demande d'annulation de cette dernière délibération ; que, par suite, M. A...ne démontre pas que son licenciement procèderait d'un comportement déloyal de son employeur, de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation ;

8. Considérant, d'autre part, que l'OPH Allier Habitat ne pouvait, sans méconnaître les dispositions réglementaires régissant la situation de M.A..., procéder à son licenciement au moyen d'une transaction prévoyant des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement différentes de celles que prévoient ces dispositions ; que, par suite, l'office était tenu, comme le lui a demandé le préfet de l'Allier, de retirer la délibération de son conseil d'administration du 16 janvier 2012 autorisant son président à signer le protocole d'accord avec M. A...et de procéder au licenciement de celui-ci dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que l'OPH Allier Habitat était tenu de procéder à son licenciement, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, en tout état de cause, qu'il ne démontre pas que cette irrégularité, à la supposer établie, lui aurait causé un préjudice ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ni, par suite, à demander réparation à ce titre mais qu'il peut seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ;

Sur le montant de l'indemnité de licenciement :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 : " Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. / Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'Etat précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction. (...) " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat. L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis. " ;

12. Considérant que, d'une part, si M.A..., se prévalant des articles 1.8 et 2.3 de son contrat de travail, soutient que devait être prise en compte, dans le calcul de son indemnité de licenciement, la durée des services qu'il a accomplis au sein d'organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) avant son recrutement par Allier Habitat, il résulte des dispositions de l'article R. 421-20-4 précité du code de la construction et de l'habitation, qui sont applicables au licenciement de M.A..., agent contractuel de droit public, alors même que son contrat de travail a été conclu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, que seuls les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat sont pris en compte, sauf lorsque l'établissement préexistant a été transformé en office public de l'habitat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, d'autre part, la délibération prononçant son licenciement ayant été notifiée le 10 janvier 2012 à M.A..., recruté le 22 décembre 2008, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement s'élève à trois ans ; qu'il résulte de l'instruction qu'Allier Habitat a déterminé le montant de l'indemnité en prenant comme base deux mois de rémunération brute par année d'ancienneté, soit un total de six mois ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le montant de son indemnité de licenciement devrait être réévalué ;

Sur les autres manquements allégués :

13. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'Allier Habitat a méconnu le II de l'article 1er du décret du 12 octobre 2009 en lui versant l'indemnité de licenciement le 16 juillet 2012 alors que son préavis s'est terminé le 12 juillet 2012, qu'il ne lui a toujours pas communiqué l'attestation concernant son droit individuel à la formation, non plus que l'attestation nécessaire au bénéfice du régime d'assurance chômage, que le salaire correspondant aux jours travaillés au mois de juillet 2012 et les sommes dues au titre des congés payés et du compte épargne temps ne lui ont été versés qu'en fin de mois alors qu'il était possible d'y procéder dès la fin du préavis, il ne démontre pas avoir subi de préjudice à raison aux manquements ainsi allégués ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que les sommes qui lui ont été versées au titre du solde de tout compte, des jours de congés, des jours de réduction du temps du travail et de l'allocation de retour à l'emploi doivent être réévaluées sur le fondement d'une base journalière de 355,60 euros, correspondant à son salaire de base pour sept heures de travail journalier, soit trente-cinq heures par semaine, et non sur la base de 256,83 euros retenue par son employeur pour le paiement des jours de congés et de réduction du temps de travail non pris ; qu'il ajoute qu'en se fondant sur cette même base, il convient de porter le montant de l'allocation de retour à l'emploi de 161,14 euros à 183,36 euros ; que, toutefois, M. A...ne produit aucun justificatif de nature à étayer ses affirmations, alors qu'aux termes de son contrat de travail, sa durée hebdomadaire de travail était de trente-neuf heures par semaine, et non de trente-cinq ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'OPH Allier Habitat aurait sous-évalué les sommes versées au titre du solde de tout compte, des jours de congés, des jours de réduction du temps du travail et de l'allocation de retour à l'emploi ;

15. Considérant, en troisième lieu, que le moyen du requérant selon lequel le principe d'égalité de traitement devrait s'appliquer à sa situation, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'OPH Allier Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que l'OPH Allier Habitat demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPH Allier Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'office public de l'habitat Allier Habitat.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY00013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00013
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly00013 ?
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