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29/10/2015 | FRANCE | N°14LY03635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14LY03635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par une ordonnance n° 1405484 du 15 octobre 2014, le vice-président du tribunal adm

inistratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par une ordonnance n° 1405484 du 15 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment familiale ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que, par arrêté du 3 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ; que, par ordonnance du 15 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, dans la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A...soutenait notamment que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, M. A...avait précisé qu'il était né en France, qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de dix ans, qu'il était parfaitement intégré en France où il avait encore de la famille et qu'il disposait d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, la demande comportait au moins un moyen de légalité interne assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.A... ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1405484 du 15 octobre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

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N° 14LY03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03635
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-29;14ly03635 ?
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