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27/10/2015 | FRANCE | N°14LY00004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 27 octobre 2015, 14LY00004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme F...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bonne-sur-Ménoge a délivré un permis de construire à la SCI Grisol.

Par une ordonnance n° 1201104 du 30 octobre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2014 et deux mémoires enregistrés le 2 avril 2014 et le 2 octobre 20

15, présentés pour M. et MmeE..., ces derniers demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme F...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bonne-sur-Ménoge a délivré un permis de construire à la SCI Grisol.

Par une ordonnance n° 1201104 du 30 octobre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2014 et deux mémoires enregistrés le 2 avril 2014 et le 2 octobre 2015, présentés pour M. et MmeE..., ces derniers demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Bonne-sur-Ménoge du 23 mai 2011 ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Bonne-sur-Ménoge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les mentions du panneau d'affichage du permis de construire contesté, installé sur la voie interne du lotissement " Sous Asnières ", n'étaient pas lisibles depuis la voie publique ou un espace ouvert au public et que leur demande n'était donc pas tardive ;

- la notice descriptive ne contient aucune précision quant aux constructions et à la végétation existantes ni quant à l'insertion du projet dans son environnement ;

- le document graphique produit ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni son impact visuel et le traitement des accès ;

- les photographies produites ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;

- le projet méconnaît le règlement applicable à la zone UB, qui n'autorise pas les immeubles collectifs d'habitation ;

- le projet méconnaît l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier de demande ne contient pas d'autorisation d'accès, que l'accès à la voie privée nouvelle ne présente pas de surface dégagée sur au moins 5 mètres et que l'accès au projet constitue une voie privée nouvelle en impasse et doit permettre aux véhicules de faire demi-tour dans sa partie terminale ;

- le projet ne justifie pas respecter l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose le stockage des ordures ménagères à l'intérieur des volumes bâtis ;

- le projet sera implanté à moins de 3 mètres de la voie privée ouverte au public, en méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la construction annexe est située en limite séparative alors que l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme impose une distance minimale de 1,50 mètre par rapport à la limite séparative ;

- le projet ne respecte pas l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas une entrée privative hors clôture avec un recul de 5 mètres minimum pour chaque habitation, que moins de 50 % des places de stationnement seront couvertes, que le projet ne comporte pas 30 % de places en plus des places obligatoires banalisées, les places 10, 11 et 13 ne pouvant être considérées commune des places de parking ;

- la volumétrie du projet entraîne une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en violation de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par trois mémoires enregistrés le 13 mars 2014, le 30 juillet 2014 et le 28 septembre 2015, présentés pour la SCI Grisol, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros ainsi que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. et Mme E...n'est pas recevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2014 présenté pour la SCI Grisol, celle-ci demande à la cour de condamner M. et Mme E...à leur verser une somme de 200 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à leur charge une somme de 4 000 euros ainsi que les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours de M. et Mme E...excède la défense de leurs intérêts légitimes et lui cause un préjudice excessif.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la commune de Bonne-sur-Ménoge, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif était tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Bastid, avocat de M. et MmeE..., celles de MeD..., représentant Me I...et associés, avocat de la commune de Bonne-sur-Ménoge, et celles de Me Falconnet, avocat de la SCI Grisol.

1. Considérant que, par une ordonnance du 30 octobre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M et Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bonne-sur-Ménoge a délivré un permis de construire quatre maisons individuelles à la SCI Grisol ; que M. et Mme E...relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme E...devant le tribunal administratif :

2. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions du permis de construire contesté ont fait l'objet d'un affichage durant une période continue de deux mois à compter du 25 juillet 2011, sur un panneau d'affichage positionné en bordure du terrain d'assiette du projet ; que ce panneau comportait les mentions prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme et les renseignements qu'il contenait étaient lisibles depuis l'allée du lotissement où se situe la parcelle ; que bien que cette allée soit une voie privée en impasse, aucun obstacle n'en empêche l'accès et aucun panneau ne signale son caractère privé ou ne limite son accès ; qu'ainsi, cette voie étant ouverte à la circulation du public, l'affichage du permis de construire en litige a été régulièrement effectué ; que, dès lors, la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif, enregistrée le 23 février 2012, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la SCI Grisol, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la SCI Grisol présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;

8. Considérant que, par un mémoire distinct enregistré le 13 mars 2014, la SCI Grisol demande, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation de M. et Mme E...à lui verser la somme de 200 000 euros ; que, toutefois, en se bornant à affirmer qu'elle n'a pu entreprendre la construction de quatre maisons individuelles autorisée par le permis de construire en litige du fait des recours exercés contre ce permis, y compris par des voisins du projet autres que M. et MmeE..., et à invoquer une perte de location mensuelle de ces maisons d'un montant de 188 700 euros entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2014 ainsi que l'augmentation de 11 300 euros du coût de construction desdites maisons durant cette période, la SCI Grisol ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice excessif ; que, par suite, les conclusions présentées par la SCI Grisol sur le fondement de l'article L. 600-7 précité du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme E...soit mise à la charge de la commune de Bonne-sur-Ménoge, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre une somme à la charge de M. et Mme E...au titre des frais exposés par la commune de Bonne-sur-Ménoge et la SCI Grisol et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Grisol sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Grisol et la commune de Bonne-sur-Ménoge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., à la commune de Bonne-sur-Ménoge et à la SCI Grisol.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. B...H... et M.C..., présidents-assesseurs,

M. G...A...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14LY00004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY00004
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FALCONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-27;14ly00004 ?
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