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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY00884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1405688 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, présenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1405688 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour M. B... C..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405688 du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation à bref délai et de lui accorder le titre de séjour demandé.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une résidence de plus de dix ans en France ; elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Par un mémoire enregistré le 31 août 2015 M. C...fait état d'une nouvelle décision du préfet du Rhône du 30 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et soutient qu'elle rend sans effet la requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 20 avril 1981 à Izghad en Algérie, est entré en France le 1er mars 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, et soutient s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 3 juillet 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 23 avril 2004 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 23 avril 2011, puis d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 9 août 2012, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2012 puis par un arrêt de la Cour de céans du 30 mai 2013 ; que, le 26 novembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, toutefois, par des décisions du 30 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... fait appel du jugement du 19 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu :

2. Considérant que la circonstance que, par un nouvel arrêté, du 30 juillet 2015, le préfet du Rhône a pris une décision portant obligation pour M. C... de quitter le territoire français sans délai, qui n'a pas eu pour effet de rapporter les décisions en litige, ne rend pas sans objet les conclusions de l'appel formé par ce dernier et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales susvisées du 30 juin 2014 ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant dans son mémoire enregistré le 31 août 2015, qui doivent être regardées comme tendant à la constatation d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, doivent être rejetées ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 juin 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, disposait d'une délégation du préfet du Rhône à l'effet de signer tous les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception des actes à caractère règlementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 30 juin 2014, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C... sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est régulièrement motivé, en droit, par le visa de ces stipulations et, en fait, par l'indication, en particulier, que M. C..., célibataire et sans charge de famille, domicilié chez son père, ne justifie pas en Franced'une vie privée et familiale stable et intense, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, un frère et une soeur, et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision, au demeurant irrecevable en l'absence de moyen touchant à la légalité externe de cette décision soulevé en première instance ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que si M. C... soutient résider habituellement en France depuis le 1er mars 2002, il ne l'établit pas par les justificatifs de présence en France qu'il produit au dossier ; qu'en particulier, en se bornant à produire une attestation de son père certifiant l'héberger depuis 2002, qui, établie au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, est dépourvue de caractère probant, ainsi qu'un bon de commande établi le 13 octobre 2005 à son nom, sans indication du prénom, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France au cours de ladite année 2005 ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour en France et d'erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que pour justifier avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de son père, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, chez lequel il réside, et de la promesse d'embauche dont il dispose ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que, célibataire et sans enfant, il ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de son séjour en France, ni d'une insertion particulière dans la société française ou du caractère indispensable de sa présence auprès de son père et conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, un frère et une soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, avait compétence pour signer la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme irrecevable en l'absence de moyen touchant à la légalité externe de cette décision soulevé en première instance ;

10. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision de refus de titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; que le 30 juin 2014, M. C..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que le moyen que soulève le requérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du même code, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00884
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly00884 ?
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