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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1406658 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 10 mars 2015, M. A... représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1406658 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, M. A... représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 18 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et, à tout le moins, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Rhône, se rapportant à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 27 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. C...A..., né en décembre 1976 et de nationalité camerounaise, est entré en France en novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'ambassade d'Italie à Yaoundé ; qu'en 2010, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par des décisions du 19 avril 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et désigné le pays de renvoi ; qu'en janvier 2014, alors qu'il n'avait pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire confirmée tant par le tribunal administratif que la cour administrative d'appel de Lyon, M. A...a sollicité à nouveau un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, le 18 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

3. Considérant que M.A..., selon ses propres déclarations, est arrivé en France en 2008, alors âgé de près de trente-deux ans ; qu'il y a rejoint sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, mariée à un ressortissant français décédé à la fin de l'année 2008 ; qu'il fait valoir que sa mère a " implanté sa vie privée et familiale en France où se trouve la tombe de feu son époux " ; que, toutefois, cette circonstance pas davantage que les bonnes relations qu'il a pu nouer avec son entourage et en particulier les membres de la belle-famille de sa mère, ne suffisent à établir que le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ; que, dès lors, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 18 juillet 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00859
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly00859 ?
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