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15/10/2015 | FRANCE | N°15LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15LY01105


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclu

sions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus a...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear.

1. Considérant que M.D..., ressortissant kosovar né le 25 juin 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 février 2009, en compagnie de sa compagne, Mme E...C..., dont il a eu trois enfants nés en France ; que, par arrêté du 28 février 2014, le préfet de la Loire a rejeté la demande de M. D...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par deux arrêtés du 17 mars 2015, le préfet du Rhône a, d'une part, fait obligation à M. D...de quitter le territoire français sans délai et désigné, comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, ordonné sa mise en rétention pour une durée de cinq jours ; que, par jugement du 20 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 17 mars 2015 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15LY01105, M. D...relève appel de ce jugement ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15LY01107, il demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15LY01105 :

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D..., doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de premier instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, M.D..., qui n'établit pas, par ailleurs, par les pièces du dossier, la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé ainsi que sa famille en cas de retour au Kosovo, n'est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, à l'encontre desquels M. D...ne formule aucune critique utile, qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'adopter, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que les décisions en cause méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.D... ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée que M. D...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M.D..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 7 juin 2011 et 22 mai 2013, soutient encourir des risques ainsi que sa famille en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité Rom et produit à l'appui de ses dires, une décision du tribunal de grande instance de Kosovska Mitrovica du 26 décembre 2001 et une attestation du représentant de l'association pour la protection des droits des Roms exilés de la région de Mitrovica établie en 2010 dont il résulte qu'il a dû fuir avec sa famille alors qu'il était enfant la ville de Kosovska Mitrovica, la maison de ses parents ayant été incendiée ; que, toutefois, il n'établit pas, par ces seuls documents, la réalité des risques, au sens des dispositions et stipulations précitées, qu'il encourrait personnellement et actuellement, ainsi que sa famille, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'est pas, pour les mêmes motifs, fondé à faire valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus mentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi de M. D...méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que si M. D...fait valoir qu'il dispose d'un passeport ancien délivré par les autorités Yougoslaves avant la partition de la Yougoslavie et qu'il ne sera pas dès lors possible de le reconduire à bref délai vers le Kosovo, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de son renvoi ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant le placement en rétention :

14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que le placement en rétention de M. D...est illégal, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde, doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

16. Considérant que M. D...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de moins d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 février 2014 ; qu'il a, au surplus, déclaré lors de son audition du 17 mars 2015 qu'il ne voulait pas quitter la France ; qu'il entrait ainsi dans les prévisions des d) et f) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet du Rhône s'est à bon droit fondé alors même que le l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence, qu'il réside avec sa concubine et ses enfants dans un foyer et que ces derniers sont scolarisés en France ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a décidé de le placer en rétention administrative ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, M. D...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 15LY01107 :

20. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15LY01105 de M. D... tendant à l'annulation du jugement n° 1502633 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en date du 20 mars 2015, les conclusions de la requête n° 15LY01107 tendant, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 500 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 15LY01105 de M. D...et autres est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY01107 de M.D... et autres.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.

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N° 1501105 et N° 15LY01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01105
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-15;15ly01105 ?
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