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13/10/2015 | FRANCE | N°15LY02157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 15LY02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Communauté Urbaine de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 828 355 euros en compensation de la perte financière résultant pour les années 2003 à 2007 de la limitation de l'allocation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, assortie des intérêts à compter du 11 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts , d'enjoindre au préfet de réintégrer la somme de 852 091 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Communauté Urbaine de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 828 355 euros en compensation de la perte financière résultant pour les années 2003 à 2007 de la limitation de l'allocation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, assortie des intérêts à compter du 11 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts , d'enjoindre au préfet de réintégrer la somme de 852 091 euros, valeur 1999, dans l'assiette de la dotation de compensation instituée par l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0808400 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, à la notification à la Communauté urbaine de Lyon des montants des dotations de compensation qui lui étaient dues sur le fondement du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, au titre de l'année 2003, et sur le fondement de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2004, 2006, 2007, liquidés conformément audit jugement, et de payer les sommes lui restant dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 12 décembre 2003 pour les suppléments dus pour l'année 2003, du 12 février 2005 pour les sommes dues au titre de 2004 et à compter du 21 juillet 2007 pour les sommes dues au titre des années 2005, 2006, et 2007, les intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Le tribunal a en outre condamné l'Etat à verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt N°13LY00774 du 10 avril 2014, la cour de Céans a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur et condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La cour a en outre considéré, dans le point 22 de sa décision N°13LY00774, que " le présent arrêt qui rejette le recours en appel du ministre et qui confirme l'annulation pour erreur de droit (au regard des dispositions applicables) de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône opposée à la réclamation de la communauté urbaine de Lyon quant aux modalités et à l'assiette retenues pour le calcul du montant de la dotation de compensation de la suppression de la part " salaires " à la taxe professionnelle lui étant due pour les années 2003 à 2007 implique nécessairement l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon laquelle, compte tenu des motifs du jugement et de la partie du dispositif régissant les intérêts, vise clairement tant l'année 2005 que les années 2004, 2006 et 2007. "

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré le 24 décembre 2014, la communauté urbaine de Lyon a saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement du 17 février 2011. Elle soutient qu'en dépit de la demande gracieuse dont elle a saisit le préfet du Rhône le 3 novembre 2014, aucune mesure n'a été prise pour exécuter la chose jugée par le tribunal.

Par une ordonnance du 24 juin 2015, le président de la cour, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement du 17 février 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Communauté Urbaine de Lyon.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

2. Considérant que par un jugement n° 0808400 du 17 février 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, à la notification à la Communauté urbaine de Lyon des montants des dotations de compensation qui lui étaient dues sur le fondement du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, au titre de l'année 2003, et sur le fondement de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007, liquidés conformément audit jugement, et de payer les sommes lui restant dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 12 décembre 2003 pour les suppléments dus pour l'année 2003, du 12 février 2005 pour les sommes dues au titre de 2004 et à compter du 21 juillet 2007 pour les sommes dues au titre des années 2005, 2006, et 2007, les intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; que le tribunal a en outre, par l'article 3 de son jugement, condamné l'Etat à verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt N°13LY00774 du 10 avril 2014 susvisé, la cour de céans a rejeté l'appel du ministre et condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la Communauté urbaine de Lyon demande l'exécution de ce jugement ;

3. Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le préfet du Rhône l'obligation de liquider, puis de régler, conformément à ses motifs, les sommes dues à la Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon, au titre des dotations de compensation des années 2003 à 2007 incluses ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'Etat n'a pas procédé à l'exécution de ces obligations ; que, par suite, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu complète exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 0808400 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Lyon, et jusqu'à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'autorité compétente communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du 17 février 2011.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole de Lyon et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 15LY02157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02157
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CAZIN D'HONINCTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;15ly02157 ?
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