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01/10/2015 | FRANCE | N°14LY02333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14LY02333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 novembre 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400760 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 novembre 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400760 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, le cas échéant en faisant application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; à cet égard, le tribunal n'a pas motivé son jugement, s'agissant de la raison pour laquelle il ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de cet article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à cet égard, les premiers juges n'ont pas " statué " sur sa demande présentée en qualité de descendant de conjoint de français ;

- le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la condition de visa de long séjour, écartée par le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; au demeurant, il est entré régulièrement en France et détenait un récépissé à la date de la décision contestée ;

- contrairement à ce qu'indique cette décision, la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour en date du 21 octobre 2008 ne faisait pas obstacle à l'examen de sa demande, basée sur de nouveaux éléments ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles était également présentée sa demande, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges ; en outre, le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur d'appréciation ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant comorien entré en France à une date indéterminée, a sollicité, en dernier lieu le 26 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 27 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit devant les premiers juges par le préfet du Rhône, que le pli contenant les décisions attaquées, lesquelles mentionnaient les voies et délai de recours, a été régulièrement notifié à M. A... le 29 novembre 2013 ; que ce dernier, qui se borne à produire une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2013 lui accordant l'aide juridictionnelle totale aux fins d'obtenir l'annulation d'une décision implicite de rejet antérieure, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins de contester les décisions expresses prises à son encontre le 27 novembre 2013 ; que, dès lors, sa demande présentée le 4 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône dans son mémoire produit devant les premiers juges et auquel renvoient ses écritures d'appel doit être accueillie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 14LY02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02333
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;14ly02333 ?
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