La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14LY02931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2015, 14LY02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400716 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. A...demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400716 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 20 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours puis un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ne sont pas suffisamment motivés en fait ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en estimant, pour refuser de renouveler sont titre de séjour, qu'il ne peut être regardé comme justifiant de la réalité et de la progression de ses études, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu la décision du 6 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A....

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 juillet 2015, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant que, par des décisions du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant comorien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. A...; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A...a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour qu'il disposait en qualité d'étudiant ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à comporter une motivation en fait au regard des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, mais devait seulement exposer les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne peut bénéficier du renouvellement du titre qu'il avait précédemment obtenu en cette qualité ; qu'il n'est pas contesté que ce refus expose avec suffisamment de précision ces raisons ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ; que, dans ces conditions, même si cette dernière ne détaille pas les particularités de la vie privée et familiale de M. A...sur le territoire français, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit également être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France en octobre 2008, M. A...a échoué à trois reprises à l'examen de licence informatique, à l'issue des années universitaires 2008 / 2009, 2009 / 2010 et 2010 / 2011 ; qu'après ces échecs, il s'est inscrit en BTS de banque pour l'année 2011 / 2012 ; que, s'il a réussi à passer en seconde année de BTS, M. A...a échoué à obtenir ce diplôme à l'issue de l'année 2012 / 2013, avec une note moyenne de seulement 5,4 sur 20 ; qu'il n'a ainsi obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France ; qu'en l'absence de tout élément suffisamment circonstancié, les seules circonstances que, depuis 2011, l'intéressé a dû travailler pour faire face à ses dépenses et que, par ailleurs, sa mère rencontre des problèmes de santé, lesquels constitueraient pour lui une grave préoccupation, ne sauraient permettre d'expliquer l'absence de progression dans les études ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour dont disposait M. A..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant, d'une part, que si M. A...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît par suite l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ;

7. Considérant, d'autre part, que M. A...est entré sur le territoire français en octobre 2008, à l'âge de 23 ans ; qu'il a séjourné en France sous couvert de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d'étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que, même si deux des tantes et l'un des oncles de M. A..., chez lequel réside ce dernier, ont la nationalité française et vivent en France, que l'intéressé ne disposerait plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, en raison notamment de la nécessité pour sa mère d'aller se faire soigner à Mayotte, et enfin qu'il entretiendrait une relation avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons indiquées au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M.A... ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

''

''

''

''

5

N° 14LY02931

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02931
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-30;14ly02931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award