Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de la SCI La Belvésienne et de la SCI de la Ferme, a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or (SICECO) à lui verser la somme de 566 965,86 euros.
Par un jugement n° 1401871 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2015, présentée pour M.C..., il est demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 février 2015 ;
2°) de condamner le SICECO à lui verser une somme de 1 133 897,20 euros ;
3°) de mettre à la charge du SICECO une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le SICECO est responsable de l'insuffisance de l'alimentation en énergie électrique de son entreprise, l'EURL SFBCV, ce qui a empêché le fonctionnement du matériel qu'elle avait acquis, et a entraîné sa liquidation. Il incombe à ce syndicat de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées.
Par lettres du 2 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'offices, tirés :
- de ce que le préjudice dont il est demandé réparation a été subi à l'occasion de la fourniture d'électricité par Electricité de France dans le cadre d'un contrat d'abonnement ; le dommage ayant été subi par l'usager d'un service industriel et commercial, l'action visant à sa réparation relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que le dommage serait imputable au syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or, qui est une personne publique ;
- de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée le 7 février 2011 par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, est irrégulier.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2015, le SICECO conclut :
- au rejet de la requête ;
- subsidiairement, à la réduction des sommes demandées ;
- à la mise à la charge de M. C...des frais d'expertise et d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens que la Cour envisage de soulever d'office sont fondés ;
- les conclusions de M. C...sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Daniel, avocat du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte d'Or (SICECO).
1. Considérant que M. C...et son épouse ont constitué en 2003 la société civile immobilière (SCI) La Belvésienne, à laquelle ils ont fait apport de terrains sis à Bévy (Côte-d'Or) ; que parallèlement l'intéressé a créé l'EURL Société Forestière Bourguignonne Champ Varin (SFBCV), dont il était l'unique associé, et qui avait pour objet le sciage, l'abattage, le débardage, le conditionnement et le négoce du bois ; que M.C..., agissant en qualité de représentant de ces sociétés, a entrepris des démarches auprès du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or (SICECO), en vue de l'alimentation en électricité des installations de sa scierie ; que le SICECO a établi le 9 janvier 2004 un premier devis de travaux permettant de fournir une puissance maximale au branchement de 15 KVA ; que ce devis a été accepté par M. C..., puis, à sa demande, a été suivi d'un autre devis, du 25 mai 2004, portant sur la fourniture d'une puissance maximale au branchement de 36 KVA ; qu'en 2005, les installations exploitées par l'EURL SFBCV ont été raccordées au réseau par Electricité de France (EDF), à qui le SICECO avait concédé le service public de distribution d'énergie électrique, la puissance souscrite étant alors de 24 KVA ; que toutefois, la scie-fendeuse livrée le 1er juillet 2005 à l'EURL SFBCV n'a pu être effectivement mise en service, à défaut de puissance électrique suffisante ; que, selon l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, le fonctionnement de cette machine nécessitait une puissance électrique de 42 KVA, qui ne pouvait être délivrée par EDF qu'au prix d'un renforcement du réseau existant ; que l'EURL SFBCV a ultérieurement connu des difficultés financières ayant conduit à sa mise en liquidation judiciaire ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation du SICECO à réparer son préjudice résultant de la faillite de son entreprise ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant non fondée ;
2. Considérant que l'action engagée par M. C...tend à obtenir réparation de préjudices subis à l'occasion de la fourniture d'électricité par EDF dans le cadre d'un contrat d'abonnement ; que, s'agissant de préjudices subis par l'usager d'un service industriel et commercial, ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que le dommage résulterait de manquements imputables au syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or, personne morale de droit public ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. C...; que le jugement doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Dijon ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
4. Considérant que le tribunal administratif, qui ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la charge des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 517,18 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du SICECO ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICECO, qui n'est dans la présente instance ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, verse une somme à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SICECO tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 517,18 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon n° 1002939 du 29 juin 2012 sont mis à la charge du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or
Article 4 : Les conclusions de M. C...et du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le président, rapporteur,
X. FaesselLe président-assesseur,
Ph. Seillet
Le greffier,
M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 15LY01647
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