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24/09/2015 | FRANCE | N°15LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 15LY00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler la décision implicite reçue le 10 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande ;

- d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 6 000 euros.

Par un jugement n° 1404541-1404546 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de

Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler la décision implicite reçue le 10 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande ;

- d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 6 000 euros.

Par un jugement n° 1404541-1404546 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2015 ;

2°) de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'ayant pas accusé réception de la demande de titre de séjour conformément à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de refus n'a pas couru ;

- le préfet n'a pas répondu dans le délai de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 à sa demande de communication des motifs qu'il lui a été adressée le 8 août 2014, reçue le 11 août 2014 ; le préfet ne pouvait valablement invoquer pour la première fois devant le tribunal administratif le fait que son refus était fondé sur les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de présentation personnelle ; en faisant droit à ce moyen de défense, le premier juge a commis une erreur de droit et violé les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et des articles 2 et 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le traitement anormal de sa demande de titre de séjour le refus qui lui a été opposé lui ont causé plusieurs préjudices ; il n'a pu exercer aucune activité professionnelle ni percevoir aucune aide sociale ; il a droit à ce titre à une somme de 1 000 euros par mois depuis le 10 mars 2014, soit 4 000 euros au 10 juillet 2014 ; il a subi du fait de cette situation de graves troubles dans ses conditions d'existence, alors qu'il a la charge de son fils Djamel Eddine qui est étudiant ; il a droit à ce titre à 500 euros par mois du 10 mars 2014 au 10 juillet 2014, soit 2 000 euros.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 18 mars 2015, l'aide juridictionnelle a été refusée à M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 5 mars 2014, M.B..., ressortissant algérien, a demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en France en se prévalant des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 23 juillet 2014, se prévalant de l'illégalité qu'il alléguait du refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des conséquences qu'a comportées pour lui ce refus. M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice.

2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

3. Devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. B...n'a invoqué aucun moyen touchant à la légalité externe du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'a pas fait connaître à M. B... les motifs de ce refus, a le caractère d'une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et donc irrecevable.

4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (...) / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ". Les règles de procédure énoncées à cet article sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le préfet de l'Isère fasse valoir devant le tribunal administratif qu'il avait refusé un titre de séjour à M. B... au motif que celui-ci ne s'était pas présenté personnellement à la préfecture.

5. Le refus implicitement opposé à la demande de titre de séjour de M. B... n'étant pas illégal, l'administration n'a, en prenant cette décision, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le président,rapporteur,

X. Faessel

Le président-assesseur,

M. Seillet

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 15LY00640

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00640
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-24;15ly00640 ?
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