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24/09/2015 | FRANCE | N°14LY03529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé le 17 juin 2014 au Tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être reconduit d'office,

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporai

re portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la noti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé le 17 juin 2014 au Tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être reconduit d'office,

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1404422 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête n° 14LY03529, enregistrée le 17 novembre 2014, pour M.C..., celui-ci demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1404422 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 5 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation, les juges n'ayant pas précisé les arguments les ayant amenés à considérer qu'il n'établissait pas l'ancienneté, la continuité et la régularité de l'entretien de sa fille ;

- en ce qui concerne la décision de refus de titre : elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-6 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'avenant du 8 septembre 2000 de l'accord franco-tunisien car d'une part il a des relations avec sa fille française mineure et contribue à son entretien financier par le versement de 150 euros par mois à la mère de son enfant et de 15 euros par mois sur un livret A et d'autre part vit en France depuis trois ans et dispose de liens familiaux et sociaux en France du fait de la présence de certains de ses frères et soeurs vivant en France régulièrement et de liens amicaux au sein de la communauté tunisienne à Lyon ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre étant illégale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant et ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de délai pour l'obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre et la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est marié, il dispose d'un passeport valide et sur les deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire du 25 février 2011 et du 9 septembre 2013, il a exécuté celle du 25 février 2011.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 500 euros.

Il fait valoir que :

- en ce qui concerne le refus de titre : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu 34 ans et où résident ses parents, ses 3 soeurs et son frère, que son entrée en France est récente, qu'il peut résider en Tunisie, que la circonstance qu'il ait disposé d'un contrat à durée déterminée n'est pas suffisante pour établir l'existence de liens stables en France, qu'il est actuellement sans emploi déclaré, que s'il a reconnu être le père d'une enfant le 3 octobre 2013, il n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'il a contribué à l'entretien de cet enfant avant cette date, l'attestation de la mère ne suffisant pas, qu'il n'explique pas de manière convaincante les raisons de cette reconnaissance très récente de cet enfant, qu'il n'établit pas un entretien ancien de l'enfant, qu'il ne dispose pas d'un CDI contrairement à ce qu'il affirme, qu'il n'établit pas la réalité de sommes versées pour l'entretien de cet enfant et la continuité de la relation avec l'enfant ; que les pièces produites d'une valeur de moins de 5 euros ne sont pas nominatives et qu'une facture a trait à de l'achat d'alcool à 2h44 du matin, que la seule attestation d'un médecin le 29 novembre 2013 relative à la présence de M. C...et de la mère de l'enfant à une visite médicale pour l'enfant ne suffit pas pour caractériser l'ancienneté, la continuité et la régularité de la relation de M. C... avec l'enfant ; il n'y a pas de méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, M. C...n'ayant jamais sollicité un tel titre et le préfet n'ayant pas d'obligation d'examen d'office d'un tel fondement ; il n'y a pas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet n'ayant pas d'obligation d'examen d'office d'un tel fondement ; il n'y a pas méconnaissance de l'article 7 quater de l'avenant du 8 septembre 2000 à la convention franco-tunisienne ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre doit être rejeté car le refus de titre est légal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés dès lors que le requérant ne prouve pas qu'il ait concouru et contribue effectivement à l'entretien de sa fille, qu'il n'a jamais vécu auprès de sa fille qu'il n'a reconnu que trois ans après sa naissance et un mois avant sa demande de titre de séjour et qu'il ne démontre pas l'intensité des liens familiaux l'unissant à sa fille ; qu'il a la possibilité de régulariser sa situation administrative à partir de la Tunisie ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de travail doit être écarté ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que M. A...C..., né le 7 juillet 1977 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 23 juillet 2011 sous couvert d'un visa ''Schengen'' délivré par les autorités consulaires italiennes, valable du 14 juillet 2011 au 14 octobre 2011 ; qu'il a reconnu le 3 octobre 2013 comme étant sa fille, l'enfant Katia Chabbi de nationalité française, née le 16 décembre 2010 à Lyon ; qu'il a sollicité, le 13 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 5 mai 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C...fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'auraient pas précisé les éléments les ayant conduit à considérer que n'était pas établis l'ancienneté, la continuité et la régularité de l'entretien de l'enfant Katia par son père ; que toutefois, ce jugement indique que si les pièces produites au dossier établissent le versement à plusieurs reprises de sommes en espèce à la mère de l'enfant Katia et sur le livret A ouvert au nom de cet enfant, de tels éléments sont insuffisants pour démontrer l'ancienneté, la continuité et la régularité de l'entretien par l'intéressé de l'enfant qu'il a reconnu le 3 octobre 2013, soit près de trois ans après la naissance de celui-ci ; que par suite le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 5 mai 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

4. Considérant, que M. C...soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; que toutefois, l'attestation du consulat général de Tunisie à Lyon en date du 14 novembre 2014, établie postérieurement à la décision en litige, qui mentionne des prises de contact de l'intéressé avec le consulat entre 2011 et 2013 pour rechercher la mère de l'enfant et le caractère infructueux de telles recherches au cours de ces trois années, ne saurait suffire à faire regarder cette démarche comme étant assimilable à une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Katia depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, les documents produits tant en première instance qu'en appel, à savoir une attestation de la mère datée du 19 avril 2014 mentionnant le versement en espèces de 150 euros par mois depuis avril 2014, un relevé d'opération de la banque postale attestant de deux virements de 15 euros les 17 mars 2014 et 16 avril 2014 sur un livret A au nom de sa fille dans le cadre d'un virement automatique établi à compter du 15 mars 2014, une modification en date du 15 novembre 2014 de ce virement pour en porter le montant à 50 euros par mois, modification au demeurant postérieure à la décision en litige, des tickets de caisse, dont l'un d'ailleurs correspond à un achat d'alcool, et de tickets de sandwicherie et de restauration rapide de faible montant ne permettant pas d'identifier l'acheteur et le destinataire de tels achats, une attestation du 10 novembre 2014, également postérieure à la décision en litige, de la mère de l'enfant indiquant ne pas vivre avec l'intéressé, avoir " refait sa vie " mais vouloir toutefois que ce dernier puisse renforcer ses liens avec sa fille à l'occasion de visites à raison de deux week-end par mois, ne suffisent pas à établir, qu'à la date de la décision en litige, le requérant subvenait aux besoins de son enfant et contribuait à l'éducation et à l'entretien de celle-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M.C..., qui n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant, que M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de juillet 2011, qu'il est père d'une enfant de nationalité française avec laquelle il entretient des liens affectifs et contribue à son entretien, que la mère de l'enfant n'a pas d'activité salariée et qu'il est titulaire depuis le mois de juillet 2014 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il se prévaut également de liens familiaux et sociaux en France, à raison de la présence d'un frère et d'une soeur vivant à Bastia ; qu'il ressort toutefois des pièces au dossier que la reconnaissance de sa paternité de l'enfant Katia est récente, datant du 3 octobre 2013 alors que l'enfant est née le 16 décembre 2010 ; que depuis son arrivée en France, il n'a pas résidé avec sa fille et la mère de celle-ci ; que dès lors, compte tenu des pièces produites au dossier et de ce qui a été dit au considérant 4 du présent arrêt, M. C...ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision en litige, contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que la circonstance qu'il a pu l'accompagner avec sa mère chez un médecin ou qu'il lui rende des visites deux week-end par mois depuis le mois de novembre 2014, soit postérieurement à la décision en litige, ne permet pas de considérer comme établies la stabilité et l'intensité des relations avec sa fille ; qu'au 5 mai 2014, date de la décision en litige, l'intéressé ne disposait que d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents et plusieurs frères et soeurs et où il a vécu trente-quatre ans avant son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a, au regard des buts poursuivis par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, cette décision n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore l'article 7 quater de l'avenant du 8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

9. Considérant que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 5 mai 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 5 mai 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que M. C...fait valoir qu'il contribuait avant la décision du préfet du 5 mai 2014 à l'entretien financier de sa fille, qu'il continue cette aide financière après cette décision, qu'il peut assumer une telle responsabilité financière en raison de la permanence de son activité professionnelle ; qu'il indique que son retour en Tunisie dégraderait le bien-être matériel et psychologique de son enfant et qu'il aura des difficultés à obtenir un visa pour lui rendre visite ; que toutefois et alors qu'au demeurant, à la date de la décision en litige, il ne disposait que d'un contrat à durée déterminée, la relation nouée avec sa fille, débutée après la reconnaissance de sa paternité en octobre 2013 et s'étant traduite par le versement de petites sommes d'argent en mars-avril 2014 est récente ; qu'il n'a pas participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille entre la naissance de celle-ci le 16 décembre 2010 et le mois de mars 2014 ; qu'il n'a jamais résidé avec sa fille et la mère de celle-ci, cette dernière ayant au demeurant déclaré " avoir refait sa vie " ; qu'il n'apporte aucun élément précis sur la nature, à la date de la décision en litige, des relations affectives entretenues avec sa fille ; qu'il n'établit pas que le seul fait de quitter la France et de vivre en Tunisie aurait pour effet de rendre impossible le maintien d'une quelconque relation avec sa fille ; que dès lors, dans les circonstances décrites, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Katia en prenant à l'encontre de son père la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et l'intéressé se bornant à indiquer sans autre précision qu'il a un frère et une soeur résidant en France et qu'il est sans nouvelle de ses parents vivant en Tunisie, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions formulées par le préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

C. CottierLe président,

X. Faessel

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 14LY03529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03529
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-24;14ly03529 ?
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