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24/09/2015 | FRANCE | N°14LY03078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY03078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...et la MAIF ont demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Dijon à leur verser les sommes de, respectivement, 17 800 euros et 486,27 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la chute de Mme B... dans un parc de stationnement souterrain, le 12 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300609 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, p

résentée pour Mme B... et la MAIF, il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...et la MAIF ont demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Dijon à leur verser les sommes de, respectivement, 17 800 euros et 486,27 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la chute de Mme B... dans un parc de stationnement souterrain, le 12 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300609 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour Mme B... et la MAIF, il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300609 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le paiement à Mme B... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la chute de Mme B...a été provoquée par la présence sur le sol du parking d'une flaque d'huile, ce qui révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que Mme B...n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune de Dijon ; qu'elle a droit à la réparation de ses préjudices, soit la somme de 17 800 euros (déficit fonctionnel temporaire total : 3 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 000 euros ; déficit fonctionnel permanent de 6 % : 6 000 euros ; préjudice d'agrément : 1 000 euros ; préjudice esthétique : 500 euros ; souffrances endurées : 4 300 euros ; que la MAIF a droit au remboursement des frais avancés (matériel médical, transports, aide à domicile, frais médicaux et pharmaceutiques) pour un montant total de 486,27 euros.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour la commune de Dijon, celle-ci conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MAIF d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise et à ce qu'il lui soit donné acte de ses offres d'indemnisation.

Elle soutient que le parc de stationnement dans lequel s'est produite la chute fait l'objet d'un entretien régulier qui, en l'espèce, datait du jour précédent l'accident ; qu'il n'y a donc pas de défaut d'entretien normal ; que les services municipaux n'avaient pas été informés de la présence d'une flaque d'huile ; que la victime aurait dû faire preuve de vigilance ; que, subsidiairement, une expertise contradictoire devrait être ordonnée pour déterminer les conséquences de la chute de Mme B... ; qu'elle propose une indemnisation de 9 100 euros pour Mme B...et 485,67 pour la MAIF.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1300609 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Dijon à lui payer la somme de 18 296,23 euros au titre des prestations servies à Mme B...;

- de prononcer la condamnation demandée ;

- de condamner la commune de Dijon à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, du fait de l'accident, elle a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, pour un montant total de 18 296,23 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2015, la commune de Dijon conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à ramener à 2 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2015, Mme B...et la MAIF concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par lettres du 18 mai 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, dès lors que le service public du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial, que les rapports entre un tel service et ses usagers sont régis par le droit privé, que les litiges en résultant relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que Mme B...avait la qualité d'usager de ce service lorsqu'elle a été victime du dommage.

Un mémoire, enregistré le 1er juin 2015, a été présenté pour la commune de Dijon en réponse à la lettre visée ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sevin, avocat de la commune de Dijon.

1. Considérant que le 12 décembre 2010, alors qu'elle sortait d'un véhicule stationné dans le parc souterrain Sainte-Anne, à Dijon, Mme B...a fait une chute en glissant sur une flaque d'huile répandue sur la place de stationnement voisine, qu'elle traversait afin de rejoindre la sortie de l'ouvrage ; que, victime d'une fracture per trochantérienne gauche, elle est demeurée hospitalisée jusqu'au 20 décembre 2010, puis à nouveau du 28 décembre 2010 au 3 janvier 2011 ; que Mme B...et son assureur, la MAIF, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dijon à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Dijon ;

2. Considérant que le service public du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial quel que soit son mode de financement ; que les litiges nés des rapports entre un tel service public et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, alors même que l'accident trouverait sa cause dans le caractère défectueux de l'ouvrage public ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation de MmeB..., de la MAIF et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour connaître du litige ; qu'en conséquence, ce jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B...et de la MAIF et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; que cette demande et ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à MmeB..., à la MAIF et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dijon tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 3 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de MmeB..., de la MAIF et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne tendant à la condamnation de la commune de Dijon à réparer le conséquences de l'accident dont Mme B...a été victime le 12 décembre 2010 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de MmeB..., de la MAIF, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et de la commune de Dijon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la MAIF, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la commune de Dijon.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2015.

Le président, rapporteur,

X. Faessel

Le président-assesseur,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 14LY03078 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03078
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE-BARIOZ-MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-24;14ly03078 ?
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