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17/09/2015 | FRANCE | N°15LY00851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 15LY00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1407200 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M. E...repré

senté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ly...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1407200 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M. E...représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. E...soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas livré à une nouvelle appréciation de l'applicabilité de la procédure prioritaire pour lui refuser un titre de séjour dès la décision de l'OFPRA et sans attendre celle de la CNDA ;

- la décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors que ses observations sur la nature et l'objet de sa demande d'asile n'ont pas été recueillies ;

- le préfet a méconnu le droit à un recours effectif ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ;

- les autres décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre et sont également entachées d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, en outre, l'éloignement interromprait l'examen de son recours devant la CNDA ;

- la décision fixant un délai de départ de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le renvoyer en Arménie viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur de droit.

Par une décision du 15 avril 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 6 mai 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2015.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement code, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 août 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. E...est né en 1969 en Arménie ; qu'après avoir déposé une première demande d'asile en France en 2010-2011, selon ses déclarations, il a dû repartir vers l'Arménie où il aurait été interpellé par la police, détenu puis placé en hôpital psychiatrique ; que revenu, clandestinement, en France en décembre 2013, il a déposé une nouvelle demande d'asile ; que le préfet du Rhône, par une décision du 15 janvier 2014, a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 18 avril 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que le 26 août 2014 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par le jugement du 15 janvier 2015 dont M. E...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et, qu'aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

4. Considérant qu'en l'espèce, comme il a été rappelé, M. E...avait sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile en décembre 2013 ; que la décision contestée du 26 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise par le préfet du Rhône à la suite de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. E...soutient que la décision de refus de titre méconnaît le droit à un recours effectif, l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers portant, selon lui, atteinte à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, en dernier lieu, que comme l'a relevé le jugement attaqué, la seule circonstance que le requérant a formé, le 22 mai 2014, un recours contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les autres décisions :

8. Considérant, en premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges pour l'ensemble des décisions attaquées devant eux, que ces décisions ont été signées par Mme B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 28 février 2014 régulièrement publiée au recueil spécial n° 18 des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et la décision sur le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur ces dispositions de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas qu'elles visent ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code précité ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

11. Considérant que le préfet du Rhône a estimé que M.E..., qui ne conteste pas être de nationalité arménienne, entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité, l'Arménie ayant été reconnue comme " pays sûr " au sens de ces dispositions ; que, si le requérant soutient qu'il est l'objet de persécutions du fait d'un conflit avec une famille arménienne influente qui aurait conduit à ce que sa maison soit incendiée et à ce qu'il soit, après sa capture par des policiers français et sa remise aux autorités policières arméniennes, emprisonné et interné en hôpital psychiatrique, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir ces allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il en va de même, en l'absence d'autre élément, du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en particulier l'éloignement de M. E..., contrairement à ce que ce dernier soutient, n'a pas pour effet d'interrompre l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

12. Considérant que la seule circonstance que M. E... a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui serait pendant, n'est pas de nature à faire regarder la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une telle erreur doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :

13. Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, M. E... soutient qu'elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur de droit de la part du préfet qui se serait senti lié par la décision de l'OFPRA ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 26 août 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M A...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 15LY00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00851
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;15ly00851 ?
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