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17/09/2015 | FRANCE | N°14LY03341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 14LY03341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Louhans-Châteaurenaud a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société Mondo France :

- à accomplir les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons affectant la piste d'athlétisme du stade de la montée Saint-Claude, suivant devis d'un montant de 538 200 euros TTC, ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser cette somme, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

- à lui verser la somme de 60 820

euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité SPS, outr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Louhans-Châteaurenaud a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société Mondo France :

- à accomplir les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons affectant la piste d'athlétisme du stade de la montée Saint-Claude, suivant devis d'un montant de 538 200 euros TTC, ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser cette somme, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

- à lui verser la somme de 60 820 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité SPS, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

- à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

- à lui verser les sommes de 3 361,93 euros au titre des frais d'expertise et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1301270 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a condamné la société Mondo France à verser à la commune de Louhans-Châteaurenaud les sommes de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, de 3 361,93 euros au titre des frais d'expertise, de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014, la société Mondo France, représentée par la SCPB..., Garlin, Boust, Mahi, demande à la cour à titre principal d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de la commune de Louhans-Châteaurenaud.

À titre subsidiaire elle demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer sur le choix de la solution réparatoire ;

2°) de nommer un expert afin d'examiner la solution de réfection partielle qu'elle présente et d'en chiffrer le coût ;

3°) et, à défaut, de fixer à la somme de 107 640 euros le coût des travaux de réfection.

Très subsidiairement, elle demande à la cour d'appliquer un abattement de 80 % sur le coût de réfection de la piste en cas de réfection totale.

Dans tous les cas, elle demande à la cour de mettre à la charge de la commune la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Mondo France soutient que :

- il n'y a pas en l'espèce d'impropriété à destination de l'ouvrage puisque les documents contractuels ne font pas mention d'une utilisation dans le cadre de compétitions homologuées et qu'en outre la piste d'athlétisme posée en 2002 est toujours utilisée à ce jour sans avoir subi d'interruption d'activité, qu'il en va de même pour l'aire de saut et qu'il n'y a aucun risque à utiliser cette piste ;

- subsidiairement, l'expert a fait preuve de partialité en omettant de refuser d'examiner la solution réparatoire qu'elle proposait, il convient de nommer un nouvel expert ou de retenir la proposition de réfection qu'elle présente pour un montant de 107 640 euros ;

- très subsidiairement, si était retenue la solution de réfection complète, il faudrait appliquer un abattement de 80 % du fait de la durée d'utilisation de la piste.

Par ordonnance du 5 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, la commune de Louhans-Châteaurenaud, représentée par son maire demande à la Cour :

- de rejeter purement et simplement la requête de la société Mondo France ;

- d'accueillir ses conclusions d'appel incident et de condamner la société Mondo France :

. à titre principal, à accomplir les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons affectant la piste d'athlétisme du stade de la montée Saint-Claude, suivant devis d'un montant de 538 200 euros TTC ;

. à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser cette somme, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

- en toute hypothèse de condamner la société Mondo France :

. à lui verser la somme de 60 820 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (53 820 euros TTC) et de coordination de sécurité SPS (7 000 euros TTC), outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

. à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

. à lui verser les sommes de 3 361,93 euros au titre des frais d'expertise et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la responsabilité de la société Mondo France dans le cadre de la garantie décennale devra être retenue, compte tenu du caractère non apparent des désordres au moment de la réception, que ces désordres sont imputables à la société, affectent un élément de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et sont suffisamment nombreux et assez graves ;

- en l'espèce, la société Mondo France a en outre entendu expressément lui offrir une garantie spécifique pour élargir les conditions d'application de la garantie décennale ;

- puisqu'elle a subi un préjudice, elle a droit à la réparation intégrale et non pas seulement partielle des désordres dont la responsabilité incombe aux constructeurs, or la solution réparatoire préconisée par Mondo France pour un montant de 107 640 euros TTC n'est pas satisfaisante ;

- l'application d'un abattement pour vétusté de 50 % est critiquable, les premiers désordres étant apparus très rapidement, alors que la durée de vie d'une telle piste avoisine les 20 ans ;

- son préjudice de jouissance doit être pris en compte puisqu'elle ne peut plus organiser de compétitions officielles.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Un mémoire produit pour la société Mondo France, enregistré au greffe le 18 août 2015, ainsi que des pièces enregistrées le 24 août 2015 n'ont pas été communiqués.

Un mémoire produit pour la commune de Louhans, enregistré au greffe le 22 août 2015, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Mondo France, et de Me A..., représentant commune de Louhans-Châteaurenaud.

1. Considérant qu'en 2001 la commune de Louhans-Châteaurenaud a voulu doter son stade de la Montée Saint-Claude d'une piste d'athlétisme de 400 mètres à quatre couloirs et d'une ligne droite de vitesse à six couloirs ainsi que des sautoirs pour le saut à la perche, en longueur, en hauteur et le triple saut ; qu'elle a retenu comme maître d'oeuvre la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire ; que la société Mondo France a été retenue comme titulaire du marché par un acte d'engagement du 29 juin 2001 ; que la réception des travaux a eu lieu le 25 avril 2002, avec effet au 19 avril, assortie de diverses réserves qui ont été ensuite levées ; que, dès la première année d'utilisation, la société Mondo France a dû procéder à des reprises liées notamment à l'apparition de quelques zones de cloquage ; qu'en 2007 puis en 2011, le maire a signalé à nouveau à la société la nécessité de reprendre des joints défectueux et l'apparition de retraits du revêtement tant dans le sens longitudinal que transversal ; que la commune de Louhans-Châteaurenaud, le 15 mars 2012, a sollicité du tribunal administratif de Dijon la nomination d'un expert puis, à la suite du dépôt de son rapport en janvier 2013, a demandé au tribunal de condamner la société Mondo France " à accomplir les travaux de réfection de la piste, ou subsidiairement, à l'indemniser du coût de ces travaux, ainsi que du préjudice consécutif à ces désordres sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs " ; que, par son jugement du 2 octobre 2014, dont la société Mondo France relève appel, le tribunal administratif de Dijon a condamné cette société à verser 300 000 euros, outre intérêts au taux légal, à la commune pour le préjudice subi et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur la responsabilité décennale :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent la piste d'athlétisme du stade de la commune de Louhans-Châteaurenaud consistent en de nombreux défauts au droit des joints d'assemblage des lès constituant le revêtement de surface ; que ces joints ne sont plus bord à bord mais ouverts de façon très disparate dans le sens transversal ou longitudinal ; que, toujours selon le rapport d'expertise, des colmatages opérés lors d'une première intervention ne tiennent pas, le revêtement manque par endroits le long des bordures, les décollements sont de plus en plus importants et deviennent dangereux ; que si la société Mondo France allègue que la piste n'était pas destinée à être utilisée dans le cadre de compétitions sportives et soutient qu'elle n'était soumise, contrairement à ce que peut laisser penser le rapport d'expertise, à aucune procédure d'agrément ou d'homologation, ces considérations ne sont en tout état de cause, pas de nature à établir que cet ouvrage ne serait pas impropre à sa destination ; que, quand bien même ils n'ont jamais empêché son utilisation par les élèves des établissements scolaires de la commune ou lors de compétitions sportives officielles et qu'ils ne sont pas à l'origine d'accidents ni ne constituent, selon la société Mondo France, un risque particulier pour les coureurs, les désordres affectant la piste d'athlétisme sont de nature à la rendre impropre à sa destination ;

4. Considérant, en second lieu, que comme l'a relevé le jugement attaqué, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres affectant la piste d'athlétisme trouvent leur origine dans une mise en oeuvre des matériaux de revêtement défectueuse, ces matériaux ayant été posés en période hivernale sur sol froid, alors que les produits utilisés pour coller ces revêtements nécessitaient, selon les recommandations du fabricant, des températures minimales de 7 à 10° C ; que les désordres sont, par suite, imputables à la société Mondo France chargée de l'exécution de ces travaux ;

5. Considérant, dès lors, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a retenu sa responsabilité dans le cadre de la garantie décennale ;

Sur le montant du préjudice :

6. Considérant que le jugement attaqué a fait une " juste appréciation du préjudice subi par la commune de Louhans-Châteaurenaud en le fixant à la somme de 300 000 euros ", après avoir retenu la solution de réfection complète de l'ouvrage d'après le montant du devis établi par la société Mondo France (538 200 euros TTC), le coût du marché de maîtrise d'oeuvre et des prestations de coordination de sécurité pour la mise en oeuvre des travaux de reprise (60 820 euros TTC), appliqué un abattement de vétusté de 50 % et écarté toute indemnisation pour le préjudice de jouissance subi par la commune ; que la société requérante et la commune de Louhans-Châteaurenaud contestent ce montant ;

En ce qui concerne l'appel principal :

7. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société Mondo France, l'expert a écarté sa proposition de reprise partielle après avoir énoncé les motifs de la solution qu'il préconisait ; que l'expert a en effet estimé que les solutions de reprise partielle proposées par la société Mondo France n'étaient pas satisfaisantes, dès lors, notamment, que les travaux de reprise qu'elle avait réalisés lors de l'apparition des premiers désordres n'avaient pas tenu, que cette solution amenait à des disparités de matériaux sur de grandes surfaces et qu'elle conduisait à multiplier les nombres de joints bord à bord et les risques de décollement ;

8. Considérant, en second lieu, que pour retenir que devait s'appliquer un abattement pour vétusté de 50 % à la somme nécessaire à la réparation des désordres, le tribunal administratif a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les premiers désordres apparus en 2003 et 2007 étaient à eux seuls de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors notamment que la commune a attendu qu'apparaissent de nouveaux désordres, en 2011, pour engager une action en référé-expertise et a retenu, d'une part, la durée écoulée entre la mise en service de l'ouvrage et l'apparition des désordres les plus importants et, d'autre part, la durée normale de fonctionnement de la partie de l'ouvrage concernée ; que la société requérante, en se bornant à évoquer la durée d'utilisation de la piste et l'absence totale de préjudice, ne démontre pas que cet abattement de 50 % est insuffisant ;

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Louhans-Châteaurenaud :

9. Considérant, en premier lieu, que la commune de Louhans-Châteaurenaud, pour demander à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu un abattement pour vétusté de 50 % , soutient que les désordres litigieux sont apparus dans un court délai après l'achèvement des travaux ; que, toutefois, comme il a été précédemment dit, il résulte de l'instruction que les premiers désordres apparus lors de la première année d'utilisation, n'étaient pas à eux seuls de nature à rendre la piste d'athlétisme impropre à sa destination ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de revenir sur l'abattement pour vétusté retenu par les premiers juges ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que pas davantage en appel qu'en première instance, la commune de Louhans-Châteaurenaud n'apporte de justificatif suffisamment précis à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, si la commune de Louhans-Châteaurenaud demandait à titre principal la condamnation de la société Mondo France à accomplir les travaux nécessaires pour faire disparaître les désordres affectant la piste d'athlétisme du stade de la montée Saint-Claude, sur la base du montant de 538 200 euros TTC, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause être satisfaites compte tenu de l'abattement pour vétusté retenu ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le jugement attaqué en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice de la commune et l'a fixé à la somme de 300 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mondo France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de Louhans-Châteaurenaud la somme de 300 000 euros outre intérêts à compter du 21 mai 2013, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal ; que les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Louhans-Châteaurenaud doivent être rejetées ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a déjà mis à la charge de la société Mondo France les frais de l'expertise ; que cette demande, maintenue à l'identique en appel, ne peut dès lors être satisfaite une seconde fois ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mondo France, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Louhans-Châteaurenaud ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Mondo France est rejetée.

Article 2 : La société Mondo France versera à la commune de Louhans-Châteaurenaud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mondo France et à la commune de Louhans-Châteaurenaud.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 14LY02954


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