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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1400530 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 octobre 2013 en tant qu'il rend possible l

'éloignement de M. A... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1400530 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 octobre 2013 en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. A... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2014, M. A..., représenté par Me Robin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de communiquer l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de sa fille Arijana justifiant un examen au regard de la Serbie, pour le cas où l'enfant se rende en Serbie, pays dont sa mère a la nationalité ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de la situation, l'accès aux soins n'ayant été apprécié qu'à l'égard du Kosovo, alors que l'enfant a la double nationalité serbe et kosovare ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la nécessité de sa présence en France en raison, de l'état de santé de son épouse et de sa fille Arijana, de son intégration avec son épouse en France où se situent à ce jour leurs attaches privées effectives, de la scolarité et de la prise en charge dont leurs enfants bénéficient ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, Arijana ne pouvant accéder dans son pays d'origine au projet personnalisé de scolarisation dont elle bénéficie en France.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne nécessairement une séparation des enfants de leurs parents, compte tenu de la nationalité différente de ces derniers.

Le préfet de l'Ain, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les observations de MeC..., substituant Me Robin, pour M. A....

1. Considérant que M. B...A..., né le 14 février 1976, de nationalité kosovare, est entré en France le 10 mars 2009 accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée, le 31 janvier 2011, par la Cour nationale du droit d'asile ; que par décisions du 15 février 2011, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'à la suite du rejet de sa demande de réexamen au titre de l'asile, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'état de santé de sa fille Arijana ; que, par arrêté du 27 février 2013, le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ; que, par jugement du 13 juin 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de l'Ain, a réexaminé la situation de l'intéressé et a, par arrêté du 31 octobre 2013, refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ; que, par un jugement du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 octobre 2013 en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. A... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

3. Considérant que, par avis du 16 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'enfant ArijanaA..., née le 7 décembre 2002, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, à savoir le Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a procédé à un examen complet de la situation de M.A... ; qu'il n'a ni commis d'erreur de fait, ni entaché la procédure d'irrégularité en examinant la situation de sa fille Arijana au regard de l'offre de soins disponible au Kosovo, dont est originaire M.A..., demandeur de la présente autorisation provisoire de séjour, alors même que la mère de l'enfant est de nationalité serbe ;

4. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03309
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03309 ?
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