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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY02913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY02913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1401095 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, M.C..., représ

enté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1401095 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait substantielle en considérant que son épouse séjournait en France irrégulièrement alors qu'à la date de la décision déférée, elle séjournait régulièrement sur le territoire français et occupait un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bouissac, présidente.

1. Considérant que M.C..., né le 29 octobre 1980, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 mai 2011, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mars 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2012, il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 24 octobre 2012 au 23 octobre 2013 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 24 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que M. C...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet du Rhône, son état de santé lui ouvre droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un médecin a évoqué la possibilité d'un risque suicidaire ; que toutefois, par un avis du 8 octobre 2013 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié à la prise en charge médicale de l'intéressé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que si le certificat délivré par le professeur Chalumeau le 8 juillet 2014 précise que M. C...présente toutes les composantes sémiologiques habituelles d'un syndrome psychotraumatique et qu'il est nécessaire de poursuivre la prise en charge psychothérapique de ce patient par l'administration d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, il n'est pas établi que M. C...ne pourrait disposer en Arménie du suivi psychologique et des médicaments nécessaires à sa pathologie ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant ;

6. Considérant que si M. C...soutient que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur de fait pour avoir mentionné que son épouse faisait également l'objet d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, il ne justifie par aucune pièce au dossier que cette dernière bénéficiait à la date de l'arrêté litigieux d'un droit au séjour ; qu'à supposer cette erreur matérielle établie, affectant un motif du refus de séjour dont l'objet était seulement de relever que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la situation de sa conjointe, elle demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative de ces dispositions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il justifie d'une stabilité sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il occupe un emploi à plein temps sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, dispose d'un logement et est le père de trois enfants, les deux aînés, âgés de treize et dix ans à la date de la décision contestée, étant scolarisés, le troisième étant né à Lyon en mars 2012 et qu'il dispose d'un logement indépendant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui séjourne en France depuis le 23 mai 2011, soit deux ans et neuf mois, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur, et où rien ne s'oppose à la reconstitution de son foyer non plus qu'à la poursuite de la scolarité de ses enfants ; que le préfet du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni par conséquent méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui n'a présenté aucun moyen contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant son pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Levy Ben-Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02913
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly02913 ?
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