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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY00411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY00411


Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales (ASREL), représentée par son président, et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de l'Aube et le préfet de l'Yonne ont déclaré d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection des sources hautes sur le territoire des communes d'Aix-en-Othe, Arces-Dilo, Bagneaux, Berulle, Boeurs-en-Othe, Cerilly, Coulours, Flacy, Fournaudin, Paisy-Cosdon, Rigny-le-Ferron, Sormery, Saint-Benoist-sur-Vanne, Sai

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Par le jugement n° 1101659 du...

Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales (ASREL), représentée par son président, et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de l'Aube et le préfet de l'Yonne ont déclaré d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection des sources hautes sur le territoire des communes d'Aix-en-Othe, Arces-Dilo, Bagneaux, Berulle, Boeurs-en-Othe, Cerilly, Coulours, Flacy, Fournaudin, Paisy-Cosdon, Rigny-le-Ferron, Sormery, Saint-Benoist-sur-Vanne, Saint-Mards-en-Othe, Turny et Vaudeurs.

Par le jugement n° 1101659 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Par requête enregistrée le 10 février 2014, l'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales et M. D...B..., représentés par Me A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101659 en date du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 23 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre aux préfets de l'Aube et de l'Yonne d'en suspendre l'application dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge des préfets de l'Aube et de l'Yonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le processus d'enquête n'a pas été convenablement respecté, les observations de l'ASREL n'ont pas toutes été prises en compte, l'information était pléthorique et l'essentiel occulté, qu'il s'agisse des véritables autorisations d'exploitation de la ville de Paris, de la supposée pollution ou de l'utilité publique de l'opération ;

- l'utilité publique est limitée, la pollution est exagérée, les mesures de protection envisagées sont supérieures à ce que prévoit la réglementation, les règles d'hygiène élémentaires ne sont pas respectées dans le périmètre ;

- l'arrêté n'a pas respecté les délais prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique pour instituer les périmètres de protection ;

- le transfert de la charge financière de la qualité de l'eau s'opère au détriment des riverains ce qui constitue une rupture d'égalité entre les citoyens et entre les contribuables ;

- l'hydrogéologue qui est intervenu dans le dossier était rémunéré par Eau de Paris entre 2002 et 2009, son indépendance peut de ce fait être mise en doute.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- le caractère prétendument " pléthorique et débordant " du dossier est inopérant pour contester la régularité de la composition du dossier soumis à enquête et le moyen n'est en tout état de cause nullement étayé ;

- la pollution n'est nullement surestimée dans la zone géographique concernée ;

- la création d'une zone de protection de 4 270 hectares est justifiée par la géologie des sols et la vulnérabilité des captages d'eau superficielle ;

- les captages en cause ne disposant pas d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, ils ne répondent pas aux critères posés par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

- le moyen tiré de ce qu'il y aurait un transfert de la charge financière de la qualité de l'eau n'est ni opérant, ni fondé ;

- l'hydrogéologue était agréé dans les départements de l'Aube et de l'Yonne, d'où sa désignation sur ce dossier.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2014, la régie " Eau de Paris ", représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASREL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La régie Eau de Paris soutient que :

- la procédure d'enquête publique qui a précédé l'adoption de l'arrêté n'est entachée d'aucune illégalité ; les imprécisions qui auraient pu éventuellement affecter le dossier soumis à l'enquête publique ne sauraient entacher la procédure d'illégalité ; l'information du public a eu lieu conformément à la législation en vigueur et à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; les informations fournies au public n'ont été ni dissimulées, ni falsifiées ; les observations de l'ASREL ont été prises en compte par la commission d'enquête ; le moyen tiré de la tardiveté de la délimitation des périmètres de protection est inopérant ;

- l'utilité publique des périmètres de protection des sites de captage d'eau ne fait aucun doute, les éléments de pollution étant bien réels ;

- à titre subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer, elle ne pourrait que constater que la demande est irrecevable en ce qu'elle est présentée par M. D...B...pour défaut d'intérêt à agir, et qu'il en va de même pour l'association, compte tenu de son objet statutaire.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2014, l'ASREL et M. B...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, tout en contestant la procédure de nomination de l'hydrogéologue et en insistant sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2014, la Régie Eau de Paris conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 2 février 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2015.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2015, l'ASREL et M. B...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 3 mars 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mars suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 23 mai 2011 pris sur le fondement notamment de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, les préfets de l'Aube et de l'Yonne ont déclaré d'utilité publique au bénéfice de la ville de Paris représentée par la régie " Eau de Paris ", la création de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des ouvrages de captage et l'institution de servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l'eau des sources hautes sur le territoire des communes d'Aix-en-Othe, Arces-Dilo, Bagneaux, Berulle, Boeurs-en-Othe, Cerilly, Coulours, Flacy, Fournaudin, Paisy-Cosdon, Rigny-le-Ferron, Sormery, Saint-Benoist-sur-Vanne, Saint-Mards-en-Othe, Turny et Vaudeurs ; que le même arrêté a également déclaré d'utilité publique la cessibilité et l'acquisition des terrains nécessaires à l'instauration des périmètres de protection immédiate des captages et autorisé la ville de Paris, représentée par Eau de Paris, à acquérir ces terrains en pleine propriété, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation dans un délai de 5 ans à compter de sa signature ; que l'ASREL et M. B...relèvent appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés " ; qu'aux termes du septième alinéa du même article : " Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés " ; et, qu'aux termes de l'article R. 1321-13 du même code : " Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. / À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. / À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. / À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'arrêté des préfets de l'Aube et de l'Yonne en date du 6 avril 2010 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, cette dernière s'est déroulée du 26 avril au 31 mai 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d'enquête déposé le 30 juillet 2010, que le dossier soumis à l'enquête comportait une notice explicative, un document présentant le dossier accompagné du contexte réglementaire, une étude environnementale accompagnée de cartes de vulnérabilité, d'occupation des sols et des foyers ponctuels, une étude sur les ouvrages de captage, un rapport de l'hydrogéologue agréé accompagné de cinq plans cadastraux et une carte I.G.N. élaborée par l'hydrogéologue, cinq plans parcellaires au 1/5000ème, une évaluation économique, les délibérations des conseils d'administration d'Eau de Paris ;

4. Considérant que, d'une part, si les requérants, pour contester la régularité de l'enquête publique, soutiennent en particulier que les observations de l'ASREL n'ont pas toutes été prises en compte, que l'information était pléthorique et l'essentiel occulté qu'il s'agisse des véritables autorisations d'exploitation de la ville de Paris, de la supposée pollution ou de l'utilité publique de l'opération, ils n'invoquent précisément aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été en l'espèce méconnue ni ne mettent la cour à même d'apprécier la portée de leur moyen ; qu'en outre, la commission d'enquête qui a émis un avis favorable sur l'utilité publique des périmètres de protection des captages d'eau potable des " Sources Hautes " gérés par Eau de Paris, tout en émettant une réserve et des recommandations destinées à renforcer la protection, n'était en tout état de cause pas obligée de répondre à chacune des observations formulées par l'association au cours de l'enquête ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit, le public disposait de documents accessibles et a été mis à même de formuler des observations éclairées sur le projet ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant que, d'autre part, l'hydrogéologue qui a rendu un rapport dans ce dossier, M.C..., était agréé dans le département de l'Aube en vertu d'un arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne du 20 juillet 2001 et dans le département de l'Yonne en vertu d'un arrêté du préfet de la région Bourgogne du 9 mai 2001 ; que M. C...a été désigné pour l'étude du dossier par les préfets concernés, conformément à ce que prévoyait le 5° de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ; que la circonstance, à la supposer établie, que le cabinet SAFEGE dont M. C...a été le salarié ait été prestataire de services pour " Eau de Paris " ne suffit pas à établir que celui-ci, qui a pris sa retraite en 2003, ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour l'exécution de sa mission ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a délimité un périmètre de protection immédiate d'une superficie d'environ 20 hectares dans lequel les parcelles appartiennent ou sont destinées à appartenir à la ville de Paris, un périmètre de protection rapprochée d'une superficie d'environ 2 000 hectares dans lequel ont été définies trois zones de protection donnant lieu à des contraintes spécifiques selon leur vulnérabilité et un périmètre de protection éloignée d'une superficie d'environ 2 300 hectares ;

7. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative, que la production des Sources Hautes représente environ 10 % des besoins de la population parisienne et que, si l'eau est de bonne qualité physico-chimique, elle présente des teneurs élevées en nitrates et en pesticides, en particulier en atrazine et déséthyl-atrazine ; que le rapport de l'hydrogéologue agréé souligne notamment que les analyses des eaux des différents captages révèlent une eau caractéristique de l'aquifère crayeux, à savoir une eau bicarbonatée calcique de minéralisation moyenne et que les différents captages sont caractérisés par des variations et des teneurs plus ou moins importantes de certains éléments liés à l'environnement, en particulier les teneurs en nitrates et en triazines ; que si, pour remettre en cause l'utilité publique de l'opération contestée, les requérants allèguent que la régie " Eau de Paris " a recherché des causes de pollution inexistantes et surévalué les mesures de pollution pour justifier sa démarche tendant à l'instauration d'un " périmètre de protection immense ", ils ne démontrent pas, eu égard à l'intérêt de protection de la qualité des eaux potables que revêt l'opération, que les mesures envisagées portent une atteinte excessive à la propriété privée ou à des intérêts généraux ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'arrêté litigieux ait été pris au-delà du délai de cinq ans fixé par la loi précitée n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté contesté, qu'il va entraîner une rupture d'égalité entre citoyens et entre contribuables, rupture d'égalité qui n'est, au demeurant, nullement démontrée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASREL et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube et du préfet de l'Yonne du 23 mai 2011 ;

Sur les autres conclusions :

12. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ni nouvelle décision de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la régie " Eau de Paris " tendant à ce que soit mise la somme de 4 000 euros à la charge des requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales (ASREL) et par M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la régie " Eau de Paris " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde des ressources en eau locales (ASREL), à M. D...B..., au ministre de l'économie du développement durable et de l'énergie au ministre des affaires sociales et de la santé et à la régie " Eau de Paris ".

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00411
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Travaux - Captage des eaux de source.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly00411 ?
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