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27/08/2015 | FRANCE | N°13LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 13LY02616


Vu, I, sous le n° 13LY02616, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904501-1000442 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif qui leur a é...

Vu, I, sous le n° 13LY02616, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904501-1000442 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif qui leur a été infligée par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...B...soutiennent que :

- en statuant par deux jugements rédigés en des termes identiques en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales alors qu'il était saisi de deux demandes distinctes, le tribunal a statué, dans chacun des deux jugements, au-delà des conclusions dont il était saisi ;

- le délai de reprise expirant le 31 décembre 2007 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu 2004, la prescription n'a pu être valablement interrompue par la proposition de rectification du 29 avril 2008 remplaçant celle du 19 décembre 2007 ;

- le supplément de loyers de 8 130 euros n'était pas taxable dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que la somme correspondante a eu pour objet de permettre à la SCI 3MC d'honorer le remboursement de l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition du terrain donné à bail ;

- s'agissant des conséquences de la vérification de comptabilité de la société PGE Informatique, la somme de 8 840 euros ne peut être considérée comme des rémunérations et avantages occultes au titre de l'année 2004 dès lors que M. et Mme B...ne sont pas associés de la société PGE Informatique ;

- s'agissant de l'année 2006, il n'existe pas de situation débitrice du compte-courant d'associé détenu par M. B...dans la comptabilité de la société PGE Informatique, les écritures en cause ayant été correctement passées ;

- s'agissant des conséquences de la vérification de la comptabilité de la société Emile B..., les cadeaux offerts à la clientèle, les dépenses d'entretien de la piscine et les assurances de véhicules ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, elles sont déductibles et ne sont dès lors pas constitutives de revenus distribués ;

- l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le tribunal a statué sur les deux demandes de M. et Mme B...relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui présentaient à juger les mêmes questions et ne peut être regardé comme ayant statué au-delà des conclusions dont il était saisi alors même qu'il n'a pas prononcé la jonction de ces instances ;

- M. et Mme B...se sont vus remettre en main propre le 20 décembre 2007 une proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 relative aux suppléments d'imposition dus au titre de l'année 2004 qui a valablement interrompu la prescription desdites impositions à hauteur du montant des rectifications portées sur ce document en dépit de la circonstance qu'une seconde proposition de rectification dite " rectificative " destinée à préciser certains éléments notifiés en matière de revenus fonciers et de revenus distribués a été adressée à M. et Mme B... le 29 avril 2008 soit postérieurement au délai de reprise ;

- les dispositions énoncées au paragraphe 14 de la documentation administrative 13L.1211 et celles énoncées au paragraphe 56 de la documentation 13L1514 ne comportent pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale ;

- c'est à bon droit que la somme de 8 130 euros a été imposée dans la catégorie des revenus fonciers ;

- les dépenses non engagées dans l'intérêt de la société PGE Informatique réintégrées dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ont été considérées, à bon droit, comme des avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts au nom de M. B... ;

- les soldes débiteurs des comptes courants détenus par M.B..., gérant de la société PGE Informatique ont été considérés à bon droit comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ;

- les différents avantages en nature alloués par la société Emile B...à son gérant présentent le caractère d'avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts imposables entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 25 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 31 mars 2015, présentés pour M. et Mme A... B... qui maintiennent leurs conclusions ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- s'agissant de l'année 2004, la rectification par l'administration de la ligne " solde créditeur du compte 455100 au 31/12/2004 : -25672 ", n'a pas été justifiée par l'administration et les prélèvements supposés de M. B...pour 66 305 euros ne peuvent pas rendre débiteur un compte-courant créditeur de 877 000 euros ;

- s'agissant de l'année 2005, l'administration ne prend pas en compte le report à nouveau du solde créditeur de 877 000 euros et les prélèvements supposés de M.B..., soit 124 877 euros, ne peuvent rendre débiteur un compte courant déjà créditeur de 877 000 euros au 1er janvier 2005 ;

- s'agissant de l'année 2006, le compte-courant reste largement créditeur et l'abandon de compte-courant de 617 000 euros réalisé en 2005 et non contesté par l'administration compense largement les retraits de 286 694 euros ;

- l'examen des comptes bancaires de M. et Mme B...par l'administration a confirmé l'absence de prélèvements personnels et l'administration a constaté le bon respect des règles relatives à la souscription des déclarations fiscales personnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- s'agissant de l'année 2004, compte-tenu des prélèvements non contestés de 66 305 euros effectués sur le compte 40IBM, le montant des sommes prélevées au sens de l'article 111 a du code général des impôts est bien de 40 633 euros ;

- s'agissant de l'année 2005, compte-tenu des prélèvements non contestés de 127 877, 20 euros effectués sur le compte 40IBM, le montant des sommes prélevées au sens de l'article 111 a du code général des impôts est bien de 48 968 euros ;

- s'agissant de l'année 2006, le compte 455100 détenu par M. B...dans la comptabilité de la société PGE Informatique présente un solde créditeur de 75 909 euros ; ce compte a été transféré à la SARL CE Finances par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2006 ; un abandon de compte-courant effectué une année donnée ne peut servir, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, à compenser des prélèvements effectués l'année suivante ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2015, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs conclusions précédentes ;

M. et Mme B...soutiennent que :

-les revenus réputés distribués de l'année 2006 ont fait l'objet d'une double imposition dès lors que le compte-courant figurant dans les comptes 2006 de la société PGE Informatique appartenant initialement à M. B...a été cédé à la société CE Finances le 7 février 2006 et a donné lieu cumulativement à deux rectifications toutes deux fondées sur des revenus réputés distribués au 31 décembre 2006 ;

- l'administration ne pouvait se fonder sur une facture qui aurait été émise en 2003 pour remettre en cause le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 alors que l'administration n'a pas vérifié l'année 2003 de la société PGE Informatique et que l'année 2003 est prescrite et ainsi l'administration n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts pour rectifier le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 sur la base de la rectification d'une écriture passée au cours de l'exercice 2003 non vérifié ;

- les propositions de rectifications des 19 décembre 2007 et 24 septembre 2008 ne font pas référence aux factures qui auraient été émises par la société PGE Informatique les 31 décembre 2003 et 2004 ;

- la somme de 290 000 euros que l'administration a considéré comme inscrite à tort au crédit du compte-courant ne concerne pas une production immobilisée mais l'acquisition d'un logiciel payée grâce aux disponibilités figurant sur le compte-courant ;

- la somme de 623 712 euros HT porte sur l'acquisition d'un logiciel et ne peut figurer au compte de produit ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture a fait l'objet d'un rappel dans la proposition de rectification adressée à la société PGE Informatique ;

- en dépit d'une demande expresse, l'administration n'a pas précisé la teneur des informations recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société Etica ;

- les fonds provenant de la société Etica constituent une avance de trésorerie qui n'a pas à être comptabilisée en produit ;

- la réintégration de la somme de 155 788 euros n'est pas fondée dès lors que M. B...a cédé en 2006 le compte courant qu'il détenait dans la société PGE Informatique à la société CE Finances ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 13LY02617, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904501-1000442 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif qui leur a été infligée par le Tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...B...soutiennent que :

- en statuant par deux jugements rédigés en des termes identiques en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales alors qu'il était saisi de deux demandes distinctes, le tribunal a statué dans chacun des deux jugements au-delà des conclusions dont il était saisi ;

- le délai de reprise expirant le 31 décembre 2007 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu 2004, la prescription n'a pu être valablement interrompue par la proposition de rectification du 29 avril 2008 remplaçant celle du 19 décembre 2007 ;

- le supplément de loyers de 8 130 euros n'était pas taxable dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que la somme correspondante a eu pour objet de permettre à la SCI 3MC d'honorer le remboursement de l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition du terrain donné à bail ;

- s'agissant des conséquences de la vérification de comptabilité de la société PGE Informatique, la somme de 8 840 euros ne peut être considérée comme des rémunérations et avantages occultes au titre de l'année 2004 dès lors que M. et Mme B...ne sont pas associés de la société PGE Informatique ;

- s'agissant de l'année 2006, il n'existe pas de situation débitrice du compte-courant d'associé détenu par M. B...dans la comptabilité de la société PGE Informatique, les écritures en cause ayant été correctement passées ;

- s'agissant des conséquences de la vérification de la comptabilité de la société Emile B..., les cadeaux offerts à la clientèle, les dépenses d'entretien de la piscine et les assurances de véhicules ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, elles sont déductibles et ne sont dès lors pas constitutives de revenus distribués ;

- l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le tribunal a statué sur les deux demandes de M. et Mme B...relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui présentaient à juger les mêmes questions et ne peut être regardé comme ayant statué au-delà des conclusions dont il était saisi alors même qu'il n'a pas prononcé la jonction de ces instances ;

- M. et Mme B...se sont vus remettre en main propre le 20 décembre 2007 une proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 relative aux suppléments d'imposition dus au titre de l'année 2004 qui a valablement interrompu la prescription desdites impositions à hauteur du montant des rectifications portées sur ce document en dépit de la circonstance qu'une seconde proposition de rectification dite " rectificative " destinée à préciser certains éléments notifiés en matière de revenus fonciers et de revenus distribués a été adressée à M. et Mme B... le 29 avril 2008 soit postérieurement au délai de reprise ;

- les dispositions énoncées au paragraphe 14 de la documentation administrative 13L.1211 et celles énoncées au paragraphe 56 de la documentation 13L1514 ne comportent pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale ;

- c'est à bon droit que la somme de 8 130 euros a été imposée dans la catégorie des revenus fonciers ;

- les dépenses non engagées dans l'intérêt de la société PGE Informatique réintégrées dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ont été considérées, à bon droit, comme des avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts au nom de M. B... ;

- les soldes débiteurs des comptes courants détenus par M.B..., gérant de la société PGE Informatique ont été considérés à bon droit comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ;

- les différents avantages en nature alloués par la société Emile B...à son gérant présentent le caractère d'avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts imposables entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 25, 27, 30 et 31 mars 2015, présentés par M. et Mme B...et le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 31 mars 2015, présenté pour M. et Mme A...B...qui maintiennent leurs conclusions ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- s'agissant de l'année 2004, la rectification par l'administration de la ligne " solde créditeur du compte 455100 au 31/12/2004 : -25672 ", n'a pas été justifiée par l'administration et les prélèvements supposés de M. B...pour 66 305 euros ne peuvent pas rendre débiteur un compte-courant créditeur de 877 000 euros ;

- s'agissant de l'année 2005, l'administration ne prend pas en compte le report à nouveau du solde créditeur de 877 000 euros et les prélèvements supposés de M.B..., soit 124 877 euros, ne peuvent rendre débiteur un compte courant déjà créditeur de 877 000 euros au 1er janvier 2005 ;

- s'agissant de l'année 2006, le compte-courant reste largement créditeur et l'abandon de compte-courant de 617 000 euros réalisé en 2005 et non contesté par l'administration compense largement les retraits de 286 694 euros ;

- l'examen des comptes bancaires de M. et Mme B...par l'administration a confirmé l'absence de prélèvements personnels et l'administration a constaté le bon respect des règles relatives à la souscription des déclarations fiscales personnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- s'agissant de l'année 2004, compte-tenu des prélèvements non contestés de 66 305 euros effectué sur le compte 40IBM, le montant des sommes prélevées au sens de l'article 111 a du code général des impôts est bien de 40 633 euros ;

- s'agissant de l'année 2005, compte-tenu des prélèvements non contestés de 127 877, 20 euros effectué sur le compte 40IBM, le montant des sommes prélevées au sens de l'article 111 a du code général des impôts est bien de 48 968 euros ;

- s'agissant de l'année 2006, le compte 455100 détenu par M. B...dans la comptabilité de la société PGE Informatique présente un solde créditeur de 75 909 euros ; ce compte a été transféré à la SARL CE Finances par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2006 ; un abandon de compte-courant effectué une année donnée ne peut servir, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, à compenser des prélèvements effectués l'année suivante ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2015, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs conclusions précédentes ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- le même compte-courant figurant dans les comptes 2006 de la société PGE Informatique appartenant initialement à M. B...et cédé à la société CE Finances le 7 février 2006 a donné lieu cumulativement à deux rectifications toutes deux fondées sur des revenus réputés distribués au 31 décembre 2006 ;

- l'administration ne pouvait se fonder sur une facture qui aurait été émise en 2003 pour remettre en cause le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 alors que l'administration n'a pas vérifié l'année 2003 de la société PGE Informatique et que l'année 2003 est prescrite et ainsi l'administration n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts pour rectifier le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 sur la base de la rectification d'une écriture passée au cours de l'exercice 2003 non vérifié ;

- les propositions de rectifications des 19 décembre 2007 et 24 septembre 2008 ne font pas référence aux factures qui auraient été émises par la société PGE Informatique les 31 décembre 2003 et 2004 ;

- la somme de 290 000 euros que l'administration a considéré comme inscrite à tort au crédit du compte-courant ne concerne pas une production immobilisée mais l'acquisition d'un logiciel payée grâce aux disponibilités figurant sur le compte-courant ;

- la somme de 623 712 euros HT porte sur l'acquisition d'un logiciel et ne peut figurer au compte de produit ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture a fait l'objet d'un rappel dans la proposition de rectification adressée à la société PGE Informatique ;

- en dépit d'une demande expresse, l'administration n'a pas précisé la teneur des informations recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société Etica ;

- les fonds provenant de la société Etica constituent une avance de trésorerie qui n'a pas à être comptabilisée en produit ;

- la réintégration de la somme de 155 788 euros n'est pas fondée dès lors que M. B...a cédé en 2006 le compte courant qu'il détenait dans la société PGE Informatique à la société CE Finances ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, présidente,

- les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et Mme A...B....

1. Considérant que M. et Mme B...ont, par deux demandes distinctes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 1er février 2010, sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, par un jugement unique, le tribunal a statué sur ces deux demandes ; que par deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 13LY02616 et 13LY02617, M. et Mme B...demandent l'annulation de ce jugement ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi de deux demandes présentées par M. et Mme B...tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, d'autre part, la décharge des contributions sociales mises à leur charge au titre des mêmes années ; que, s'agissant d'impositions établies au nom du même foyer fiscal et présentant à juger des questions semblables, le Tribunal a joint ces deux demandes et statué par un jugement unique ; que les premiers juges, alors même qu'ils ont omis d'indiquer dans les motifs de ce jugement qu'ils procédaient à une jonction, ne peuvent être regardés comme ayant statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification en date du 19 décembre 2007, M. et Mme B...ont été informés des rectifications que l'administration entendait apporter à leurs revenus de l'année 2004 ; que cette proposition de rectification dont la régularité n'est pas contestée a valablement interrompu le délai de reprise qui expirait le 31 décembre suivant en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration a adressé le 29 avril 2008 une proposition de rectification rectificative n'a pas privé la proposition de rectification du 19 décembre 2007 de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige étaient identiques aux montants initialement notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les rehaussements d'imposition notifiés au titre de l'année 2004 étaient prescrits doit être écarté ;

5. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 13L.1211 n° 14 et 13L.1514 n° 56 du 1er juillet 2002 qui ne comportent pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

6. Considérant que M. et Mme B...sont associés de la SCI 3MC dont ils détiennent la totalité des parts ; qu'à la suite d'un contrôle dont a fait l'objet cette société au titre de l'exercice clos en 2004, M. et Mme B...ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de l'année 2004 des rehaussements notifiés à la SCI 3MC en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que M. et Mme B...contestent la réintégration dans leurs revenus imposables au titre de ladite année de la somme de 8 130 euros ;

7. Considérant que M. et Mme B...n'ont pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiées au titre de l'année 2004 ; qu'il appartient dès lors à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI 3 MC a conclu le 31 décembre 2002 un bail avec la société PGE Informatique moyennant le versement d'un loyer annuel de 17 280 euros portant sur la location d'un local à usage commercial situé sur la commune de Colombier - Saugnieu (Rhône) ; qu'au cours du contrôle de la SCI 3MC portant sur l'exercice 2004, le service a relevé que cette dernière n'avait porté sur ses déclarations de résultats qu'une somme de 9 150 euros alors qu'elle avait en réalité perçu la somme de 17 280 euros dont 8 130 euros par virements bancaires intitulés " virements PGE Informatique " ; que cette somme non déclarée par la SCI 3MC a été regardée par le service comme des loyers encaissés et non déclarés qu'il a réintégrés dans la base imposable des revenus fonciers de M. et Mme B...détenant 100% des parts de la société ;

10. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que la somme de 8 130 euros a été versée par la société PGE Informatique au crédit du compte-courant de la SCI 3MC afin de permettre à cette dernière d'honorer le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du terrain objet du bail conclu entre les deux sociétés, ils n'apportent aucun élément permettant de contredire les constatations du service tirées de ce que la somme de 8 130 euros correspondant à la différence entre le montant du loyer fixé au contrat de bail et la somme de 9 150 euros portée sur les déclarations de la société constituait ainsi une part du loyer dû par la société PGE Informatique à la SCI 3MC quel que soit l'usage qu'ait pu en faire cette dernière ; que, dès lors, l'administration pouvait, à bon droit, réintégrer le montant de la part de loyer non déclarée au titre de l'année 2004 dans les bases d'imposition de M. et Mme B...pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sur le fondement de l'article 29 du code général des impôts, à proportion de leurs droits dans la SCI 3MC ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

S'agissant des revenus distribués résultant de la vérification de comptabilité de la société PGE Informatique :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, la variation positive au cours d'une année du solde débiteur d'un compte courant d'associé ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...disposait durant les années d'imposition en litige dans la comptabilité de la société PGE Informatique d'un compte courant d'associé " 455100 " et d'un compte intitulé " 40 IBM " sur lequel il opérait des prélèvements ; que l'administration, considérant que le compte " 40 IBM " n'était pas soldé par le débit du compte 455100, mais, en réalité, était, à la fin de chaque exercice, apuré par une écriture d'opérations diverses inexpliquée n'ayant eu pour seul objet que de transférer le solde débiteur dudit compte vers d'autres comptes de tiers sans remboursement de la part de M.B..., a procédé à la consolidation des deux comptes et, après avoir rectifié certaines écritures portées au crédit du compte 455100, a constaté que le compte-courant d'associé de M. B...présentait, après consolidation, un solde débiteur à la clôture de chaque exercice, révélant l'existence d'avances non remboursées, par suite imposées sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts à hauteur des sommes respectives de 40 633 euros, 48 968 euros et 286 963 euros au titre des années 2004 à 2006 ;

13. Considérant que l'administration a remis en cause le solde créditeur de 877 000 euros du compte courant 455100 clos au 31 décembre 2004 au motif qu'il était erroné et qu'il existait un passif injustifié résultant de trois écritures comptables non justifiées ; qu'elle a ainsi relevé que le compte courant 455100 faisait ressortir dans les écritures de la société PGE informatique un " à nouveau " au 1er janvier 2004 de 390 000 euros dont 290 000 euros inscrits à tort au crédit du compte courant 455100, afférent à une facture de production immobilisée non comptabilisée dans un compte de produit, qu'au 30 novembre 2004, figurait une somme de 174 168 euros correspondant à une facture établie par la société PGE Informatique à la société Etica et qu'au 31 décembre 2004, l'écriture de 745 960 euros correspondant à une facture non numérotée établie par la société PGE Informatique n'était pas justifiée ;

14. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le solde du compte-courant d'associé de M. B...enregistré à la clôture de l'exercice 2003 correspondait, pour un montant de 290 000 euros, à une facture de production immobilisée non comptabilisée dans un compte de produit dans les écritures de la société PGE Informatique ; que ces écritures comptables traduisent la réalisation d'un profit par ladite société et l'appréhension par M. B...de la somme correspondante en 2003, laquelle pouvait être imposée à cette date sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause l'à-nouveau créditeur figurant à l'ouverture de son compte-courant d'associé au 1er janvier 2004 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du compte-courant d'associé de M. B...étant resté créditeur à la fin de l'année 2004 et de l'année 2005, l'administration ne pouvait établir un supplément d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts au titre desdites années ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition menée à leur encontre au titre des années 2004 et 2005, M. et Mme A...B...sont fondés à soutenir que l'administration ne pouvait imposer sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts les sommes respectives de 40 633 euros et 48 968 euros au titre des années 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

16. Considérant que, s'agissant de l'année 2006, le montant des prélèvements effectués sur le compte 40 IBM au bénéfice de M. B...a représenté la somme totale de 286 963 euros ; que si M. B...soutient que le compte courant établi à son nom a été transféré au profit de la société CE Finances à la suite d'une décision de l'assemblée générale du 7 février 2006, il résulte toutefois de l'instruction que l'imposition établie au titre de cette année, sur le fondement des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts, ne procède pas d'un retraitement du compte 455100, mais du seul compte " 40 IBM ", lequel n'avait pas été repris par la société CE Finances ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui détenait 40% du capital social de la société PGE Informatique au cours de l'année d'imposition en litige, a bénéficié de la part de cette société de la prise en charge de dépenses personnelles ; que l'administration établit la liste des dépenses dont le caractère professionnel n'a pas été établi et précise les motifs qui permettent de présumer que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi et en l'absence d'élément contraire présenté par les requérants, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les avantages correspondants devaient être regardés comme constituant des distributions au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et les taxer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des revenus distribués résultant de la vérification de la société EmileB... :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

20. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Emile B... portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, l'administration a remis en cause la déduction par cette société de différentes dépenses correspondant à des frais de cadeaux à la clientèle représentant les sommes de 7 085, 40 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et 11 220 euros au titre de l'exercice clos en 2005, à des dépenses d'entretien d'une piscine située au domicile personnel de son gérant, M.B..., pour un montant de 1 999, 01 € au titre de l'exercice clos en 2004 ainsi qu'à des frais d'assurances de véhicules au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 pour les montants respectifs de 3 158 euros, 2 644 euros et 4 211 euros, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que si M. et Mme B...soutiennent que ces dépenses étaient nécessaires à l'activité de la société, ils n'assortissent toutefois leurs explications d'aucun moyen autre que ceux qu'a déjà fait valoir la société Emile B... devant la cour de céans qui, par un arrêt du 17 mars 2015 a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie et résultant de la réintégration, par le vérificateur, dans son bénéfice imposable, des sommes susmentionnées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes au revenu imposable de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2004 à 2006 ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 résultant du rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes représentant en base 40 633 euros en 2004 et 48 968 euros en 2005 ;

Sur la demande tendant à la décharge de l'amende pour recours abusif prononcée par le juge de première instance :

22. Considérant que les demandes de M. et Mme B...tendant à la décharge des impositions litigieuses n'étaient pas abusives ; que, par suite, le tribunal ne pouvait leur infliger une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 résultant du rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes représentant en base 40 633 euros en 2004 et 48 968 euros en 2005.

Article 2 : L'article 2 du jugement 0904501-1000442 du 25 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : Le jugement n° 0904501-1000442 du 25 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 13LY02616, 13LY02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02616
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LICHTENSTERN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;13ly02616 ?
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