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27/08/2015 | FRANCE | N°12LY01291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 12LY01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003.

Par un jugement n° 0906517 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2012, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2013, M. et Mme

B... représentés par Me de Carlan, avocat, demandent à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003.

Par un jugement n° 0906517 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2012, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2013, M. et Mme B... représentés par Me de Carlan, avocat, demandent à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2012 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et des contributions sociales à concurrence à 30 963 euros, à titre principal, et de 23 854 euros à titre subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent :

- qu'ils ont apporté la preuve des travaux réalisés par la présentation de justificatifs portant sur une période de vingt-cinq ans ; que les travaux ayant été réalisés par M. B..., seule l'adresse de facturation est mentionnée ; que l'administration, qui n'a pas contesté la réalité des travaux effectués, ne peut écarter ces justificatifs au seul motif que n'y figure pas l'adresse d'exécution des travaux, sans renverser la charge de la preuve ;

- que pour justifier de l'absence de déduction préalable des dépenses de travaux portées en majoration du prix d'acquisition, ils ont produit l'ensemble de leurs déclarations de revenus fonciers depuis 1986, exceptées celles des années 1990 et 1991 ; qu'en conséquence, la confrontation entre les justificatifs de travaux de construction, reconstruction ou rénovation est susceptible de justifier de l'absence de double déduction des dépenses portées en majoration des prix d'acquisition des immeubles cédés ;

- qu'à titre subsidiaire, il y a lieu d'appliquer la méthode retenue par l'administration pour certains biens à l'ensemble des biens cédés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que les justificatifs en cause ont été remis tardivement et non lors de la procédure de contrôle ; que la plupart sont libellés à l'adresse du domicile principal de l'intéressé, voire ne mentionne que la ville de Meximieux ; que certains ne comportent aucune adresse ; qu'en conséquence, il n'est pas possible de rattacher les factures produites à un immeuble donné ; qu'ainsi la somme portée en majoration du prix de l'immeuble cédé n'est pas justifiée ;

- que certains justificatifs produits concernent des dépenses ayant un caractère purement locatif qui doivent être exclues ;

- que dès lors qu'il appartient au contribuable de rapporter la preuve que les dépenses portées sur les déclarations de plus-values n'ont pas été déjà déduites précédemment et de justifier de ces dépenses et de leur nature non locative, l'administration n'a pas renversé la charge de la preuve ;

- que la méthode de déduction dont les requérants se prévalent pour justifier leur demande de dégrèvement, après les dégrèvements partiels prononcés à la suite de la production de certains justificatifs, ne permet pas d'établir ni la non déduction antérieure des dépenses portées en majoration du prix d'acquisition des immeubles cédés, ni la nature non locative de ces dépenses, ni la justification de leur réalité.

Par ordonnance, en date du 26 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me de Carlan, avocat des requérants.

1. Considérant que M. et Mme B... ont procédé, en 2003, à la cession de huit appartements dont ils étaient propriétaires dans la région lyonnaise ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a rectifié, selon la procédure contradictoire, les prix d'acquisition déclarés pour l'imposition des plus-values des biens cédés ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis du chef de ces rectifications au titre de l'année 2003 ;

Sur le montant des plus-values :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ( ...) 2° De l'impôt sur le revenu selon les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés depuis plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : / le prix de cession, / et le prix d'acquisition par le cédant (...) le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation et d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que les dépenses dont M. et Mme B...demandent la prise en compte à titre de majoration du prix d'acquisition des cinq biens en litige, correspondent à des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes ; qu'en se bornant à présenter des factures établies à leur adresse mais ne mentionnant pas le lieu de réalisation des travaux et des tickets de caisse délivrés par des enseignes de bricolage ne comportant pas l'identité des acheteurs, M. et Mme B... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'affectation des matériaux et équipements acquis à tel ou tel immeuble et ne peuvent, pour ce motif, être regardés comme justifiant l'exactitude des majorations de prix d'acquisition des immeubles cédés portées sur leurs déclarations ; que, compte tenu de l'imprécision des pièces produites, les requérants ne sauraient pas davantage utilement solliciter, à titre subsidiaire, l'application de la méthode utilisée par l'administration pour certains biens cédés à titre de tolérance consistant à considérer que toutes les dépenses qui n'ont pas été déclarées en revenus fonciers au titre d'un immeuble et d'une année donnés correspondent nécessairement à des dépenses obéissant à la triple condition d'être justifiées par la réalité des travaux entrepris, de n'avoir pas été antérieurement déduites des revenus imposables et de ne pas présenter le caractère de dépenses locatives ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 12LY01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01291
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET BLUM et DE CARLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;12ly01291 ?
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