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21/07/2015 | FRANCE | N°14LY00994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1306016 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 3 avril 2014, Mme B...A..., représentée par Me Robin, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1306016 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, Mme B...A..., représentée par Me Robin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1306016 du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des violences conjugales qu'elle avait fait valoir et de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle au regard de ces mêmes violences conjugales et de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison du délai écoulé entre la date de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et celle de la décision en litige alors que son état de santé avait évolué entre ces deux dates ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa pathologie, de l'absence de soins qui pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sa prise en charge est absente dans son pays d'origine et elle justifie de circonstances exceptionnelles ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a été victime de violences conjugales ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son état de santé justifie qu'elle reste en France où elle a ses attaches effectives et est intégrée ; elle ne peut envisager de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a subi des exactions ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- suite à l'illégalité de la décision de refus de séjour, il en sera de même pour l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet du Rhône, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante libérienne née le 10 juillet 1972, est entrée sur le territoire français le 31 mai 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que par décision du 16 juin 2008, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile décidé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2006 ; qu'en raison de son état de santé, un titre de séjour valable jusqu'au 14 mars 2010 lui a toutefois été délivré ; qu'ayant épousé un citoyen français, le 24 avril 2010, Mme A...a ensuite obtenu, en sa qualité de conjointe de Français, la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mars 2012 ; que le 4 septembre 2012, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que par arrêté du 5 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement notamment du 4° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays vers lequel elle pourrait être reconduite d'office ; que le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de ces décisions préfectorales par jugement du 14 novembre 2013, dont l'intéressée interjette appel ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour opposé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'avis du médecin de l'agence : " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi susvisée du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

4. Considérant que dès lors que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, suivant l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, s'est uniquement fondé sur le défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins, il n'avait pas, en tout état de cause, à examiner l'existence d'une éventuelle circonstance humanitaire exceptionnelle et à motiver sa décision sur ce point ; que, pour les mêmes motifs, il n'avait pas à consulter le directeur général de l'agence régionale de santé sur ce point ;

5. Considérant qu'il résulte également de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant être prises en compte pour fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait transmis au préfet du Rhône de tels éléments ; qu'en tout état de cause, les éléments qu'elle invoque liés à son état de santé, à la durée de sa présence sur le territoire français et aux sévices à l'origine de ses troubles, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de Mme A... ;

6. Considérant que la circonstance que neuf mois se sont écoulés entre l'avis émis le 22 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé et la décision du 5 juillet 2013, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise, faute pour Mme A...d'établir avoir porté à la connaissance du préfet une modification dans sa situation médicale qui aurait justifié une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé ;

7. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 22 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces médicales produites par la requérante qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était porteuse inactive du virus de l'hépatite B, ne nécessitant aucun traitement antiviral mais une simple surveillance biologique et qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique ; que, s'agissant de cette dernière pathologie, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de soins ; que la double circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ait émis un avis différent le 12 septembre 2008, soit quatre ans auparavant, et que Mme A... se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et un taux d'invalidité de plus de 50 % est sans incidence ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester un refus de titre de séjour motivé par l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité induite par un défaut de soins, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est retournée au Libéria durant trois mois, au printemps 2011, sans qu'il soit fait mention d'une aggravation de son état ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante résidait en France depuis sept ans, une partie de son séjour s'étant déroulée sous couvert d'un titre de séjour, elle était séparée de son conjoint français et ses attaches familiales se situaient au Libéria, où demeuraient notamment ses trois enfants, dont deux mineurs, et où elle-même avait vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, son état de santé n'exigeait pas qu'elle demeurât en France pour raisons de soins ; que, dès lors, et nonobstant ses efforts d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en refusant de régulariser la situation administrative de MmeA..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour opposé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dan sa rédaction alors en vigueur : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...). " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, laquelle se borne à indiquer que MmeA..., de nationalité libérienne, ne remplit pas la condition de communauté de vie avec son conjoint français, que le préfet du Rhône, auquel les dispositions précitées confèrent un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales subies par l'étranger de la part de son conjoint français, ait examiné si l'intéressée, qui invoquait, même succinctement, de telles violences dans sa demande de titre de séjour du 4 septembre 2012, pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'ainsi, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée d'office ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire fondé sur le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

15. Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler le refus de délivrance de titre de séjour en litige, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306016, rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juillet 2013, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un Français, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Article 2 : Les décisions du 5 juillet 2013, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à Mme A... le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un Français, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Robin, avocate de MmeA..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015

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N° 14LY00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00994
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly00994 ?
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