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16/07/2015 | FRANCE | N°15LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 15LY01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1501420 du 11 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cou

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Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, présentée pour Mme B...épouseA..., il ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1501420 du 11 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, présentée pour Mme B...épouseA..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 12 février 2015 mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en interprétant sa demande d'annulation des décisions du préfet comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur ", le premier juge a commis une erreur ;

- ces décisions sont illégales au regard des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Dans sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme B...épouse A...a exposé les raisons, de fait et de droit, pour lesquelles le préfet de l'Isère a, selon elle à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Cette demande était accompagnée de l'acte contenant les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

3. Ainsi, si l'intéressée demandait au tribunal administratif " d'étudier son cas en donnant un avis favorable à l'octroi d'un titre de visiteur ", sa demande ne pouvait qu'être interprétée comme tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du 12 février 2015 mentionnées ci-dessus.

4. Dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la demande de Mme B...épouseA..., qui tendait seulement à ce que le tribunal administratif lui délivre un titre de séjour, était manifestement irrecevable. Cette ordonnance est par suite, entachée d'irrégularité. La requérante est, en conséquence, fondée à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...épouse A...de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2015 est annulée.

Article 2 : Mme B...épouse A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...épouse A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

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N° 15LY01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01135
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-16;15ly01135 ?
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