Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision du 6 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Drôme a autorisé la SA Pamonel à procéder à son licenciement, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail et la décision de ce ministre du 12 octobre 2012 rejetant ce recours ;
- de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1205295 du 27 juin 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a :
- prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail ;
- annulé la décision du ministre du 12 octobre 2012 ;
- rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
- mis à la charge solidairement de l'Etat et de la SA Pamonel le paiement à Mme A... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2014, présentée pour la SA Pamonel, il est demandé à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1205295 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il met à sa charge, solidairement avec l'Etat, le paiement à Mme A... d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A... devant le tribunal administratif, tendant à l'application de ces dispositions.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a accepté une note en délibéré le jour de l'audience ; cette production n'a pas été soumise au débat contradictoire ;
- le recours de Mme A...au ministre, reçu le 10 avril 2012, était tardif ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de ce recours ;
- sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est infondée et inéquitable.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour Mme A..., celle-ci conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Pamonel d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière,
- les observations de Me Dupriez, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2012, l'inspecteur du travail a autorisé la SA Pamonel à licencier pour motif économique MmeA.... Celle-ci a exercé auprès du ministre chargé du travail un recours qu'il a rejeté implicitement, puis par une décision expresse du 12 octobre 2012. Sur la demande de MmeA..., le Tribunal administratif de Grenoble a notamment, par un jugement du 27 juin 2014, annulé la décision du ministre du 12 octobre 2012, rejeté, comme tardives, ses conclusions dirigées contre la décision du 6 février 2012 autorisant son licenciement et mis à la charge solidairement de l'Etat et de la SA Pamonel la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Pamonel fait appel de ce jugement sur ce dernier point.
2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
3. Dans l'instance devant le tribunal administratif, la SA Pamonel n'avait ni la qualité de partie tenue aux dépens, ni celle de partie perdante. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge, solidairement avec l'Etat, le paiement à Mme A...d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La SA Pamonel n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'elle lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : En tant qu'il condamne la SA Pamonel, l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour tendant à la mise à la charge de la SA Pamonel d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Pamonel, à Mme B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juillet 2015.
''
''
''
''
N° 14LY02739 2