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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY02389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1402258 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 28 juillet 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2015, Mme A...D...épou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1402258 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2015, Mme A...D...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A...D...épouse C...la somme de 2 000 euros, portée dans le dernier état de ses écritures à 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'autorité administrative ne justifie pas de la compétence de M. B...pour signer l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour ; que le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation et a commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour eu égard aux violences conjugales qu'elle a subies ; qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et justifie avoir travaillé régulièrement depuis le 22 juillet 2013 ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale au Maroc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...D...épouse C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur.

1. Considérant que Mme D...épouseC..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1987, est entrée régulièrement en France le 13 avril 2013 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 27 mars 2013 au 27 mars 2014, délivré à raison de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle a épousé au Maroc le 28 novembre 2012 ; que, par décisions du 26 février 2014, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme C... relève appel du jugement du 24 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Ain qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Ain, par arrêté du 8 juillet 2013 à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ain, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait sans que la requérante puisse se prévaloir de ce que l'ampliation dudit arrêté régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain ne soit pas revêtue de la signature du préfet ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;

4. Considérant que lorsque qu'il se prononce tant sur une demande de première délivrance d'un titre de séjour, présentée par un ressortissant étranger conjoint d'un ressortissant français, que sur une demande de renouvellement d'un tel titre, et lorsque le demandeur soutient que la condition de communauté de vie, mentionnée par les dispositions précitées des articles L. 311-11 et L. 311-12, n'est plus satisfaite en raison de violences subies de la part de son conjoint, le préfet doit, dans tous les cas, s'assurer de la réalité de ces violences avant de se prononcer sur ces demandes ;

5. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme C...et son époux a cessé dès le 10 mai 2013 du fait du départ du domicile conjugal de la requérante, qui a ensuite séjourné chez sa belle-mère, dont elle indique avoir quitté le domicile au début du mois de juin 2013 ; que Mme C...soutient que la rupture de la vie commune, dès le mois de mai 2013, est due aux violences conjugales qu'elle a subies pour lesquelles elle a porté plainte le 6 juin 2013 et qu'elle a fait constater par un médecin ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée contre son conjoint désigné comme l'auteur de violences subies le 10 mai et le 3 juin 2013 a été classée sans suite le 28 août 2013 en l'absence d'infraction caractérisée ; que ni le témoignage daté du 29 septembre 2013 émanant de la directrice générale des services municipaux de Versonnex, ni le certificat médical rédigé le 6 juin 2013, s'il atteste la présence de contusions sur les membres inférieurs et l'avant-bras gauche justifiant une interruption temporaire de travail d'une journée, ne permettent de corroborer ses déclarations et ne sont pas de nature à établir de lien entre les ecchymoses relevées par le médecin et des violences conjugales ; que si la requérante soutient que son dépôt de plainte a fait l'objet d'une nouvelle communication au Parquet le 17 janvier 2014 et de la réouverture d'une enquête, elle n'en justifie pas ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle a travaillé régulièrement depuis le 22 juillet 2013 et est dépourvue d'attaches familiales au Maroc, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas inexactement apprécié sa situation en lui refusant le droit au séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY02389

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02389
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BENNETEAU-DESGROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly02389 ?
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