Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit s'il ne quittait pas volontairement le territoire français.
Par un jugement n° 1305487 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1305487 du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 septembre 2013;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée s'agissant de sa situation de fait, concernant sa situation professionnelle et familiale ainsi qu'en droit en omettant de viser les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; cette carence dans la motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision n'a pas été assortie d'une décision préalable de refus de délivrance d'un titre de séjour ; les dispositions de l'article L. 511-1I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à sa situation dès lors que s'il est rentré irrégulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2009, l'administration lui avait délivré postérieurement une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile et avait édicté à son encontre une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 25 janvier 2011 ; en outre, sa situation avait évolué en ce qu'il justifie avoir produit une promesse d'embauche et a donné des informations concernant la naissance de ses deux enfants sur le sol français ; l'administration aurait dû, de nouveau, se prononcer sur son droit au séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucune vie privée et familiale normale n'est possible pour sa famille au Kosovo, cette dernière étant menacée, le couple a établi ses attaches privées et familiales sur le territoire français, ils sont intégrés ; il bénéficie d'une promesse d'embauche et le couple a deux enfants nés en France ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision n'est pas motivée ce qui révèle une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il allègue de risques sérieux pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête qui n'est pas accompagnée du jugement attaqué est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, sur le fond du dossier, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courret, présidente.
1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar né le 14 avril 1987, est arrivé en France le 4 septembre 2009 avec son épouse, selon ses déclarations ; que, le 16 octobre 2009, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 avril 2010, confirmée le 23 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 25 janvier 2011, d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du 25 février 2014, dont M. B... interjette appel ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(....) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). " ;
3. Considérant que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement et précisent les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision, notamment de l'ensemble des éléments liés à son séjour en France et de sa situation familiale ; que par suite, et alors même qu'elle ne viserait pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne ferait pas état d'une promesse d'embauche, cette décision est suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;
5. Considérant, que la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'intéressé a pu ou aurait pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière ; qu'il est constant que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet était fondé à édicter une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
7. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, fait valoir qu'il est entré en France le 4 septembre 2009 avec son épouse, que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que sa promesses d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, et diverses factures qui sont produites, ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion en France ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Kosovo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
9. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a désigné le pays à destination duquel M. B... pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. B... est de nationalité kosovare et qu'il pourra être reconduit à destination de son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
10. Considérant qu'au regard des éléments décrits plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prévoyant que M. B...sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas d'avantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
12. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo en raison des violences qu'il pourrait subir du fait d'un différend privé et de l'absence de protection des autorités de ce pays ; que toutefois, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont déjà considéré que les faits relatés par le requérant n'étaient pas établis et les craintes exprimées n'étaient pas fondées, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il serait exposé actuellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Drôme, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente de la formation de jugement,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.
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N°14LY01621