La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2015 | FRANCE | N°14LY00680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 07 juillet 2015, 14LY00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 janvier 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Côte-d'Or a autorisé Me G...Maître, mandataire judiciaire de l'association Centre de formation de Fauverney, à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1300603 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 6 mars 2014, pr

ésentée pour Me Maître, il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300603 du 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 janvier 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Côte-d'Or a autorisé Me G...Maître, mandataire judiciaire de l'association Centre de formation de Fauverney, à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1300603 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Me Maître, il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300603 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance d'appel et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif économique du licenciement, tenant à la cessation de l'activité, est clairement indiqué dans la décision de l'inspecteur du travail ;

- des recherches de reclassement interne et externe ont été effectuées, notamment avant l'engagement de la procédure de licenciement, par l'envoi d'un courrier, le 11 décembre 2012, à l'union nationale des maisons familiales et rurales laquelle a répercuté à l'ensemble des établissements du réseau les demandes de reclassement concernant les 9 postes supprimés ; 72 réponses négatives ont été reçues ; une recherche de reclassement externe a été faite par l'envoi de courriers aux 3 centres de formation professionnelle (CFA) de Bourgogne, au Greta 21, à l'Irtess, à 3 entreprises et au pôle d'économie sociale et solidaire de l'agglomération dijonnaise et un courrier de refus du CFA de la Noue a été enregistré ;

- pour les reclassements en interne, M. E...est seul dans sa catégorie d'emploi, il n'y a pas permutabilité entre les postes de formateurs du fait de la spécificité des enseignements et des publics ;

- pour les reclassements en externe, il a été proposé à M. E...un poste de moniteur le 21 décembre 2012, qu'il a refusé le 24 décembre 2012.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2014, M. E...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me Maître et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le placement en liquidation judiciaire ne peut valoir à lui seul motif économique et il appartient à l'administration de contrôler la réalité du motif économique et notamment la suppression des postes dans le cadre de la cession d'activité ; en l'espèce, l'activité de l'association n'a pas cessé car elle a été cédée dans son intégralité à un repreneur ; l'inspecteur du travail, qui n'a pas compétence liée par rapport à un jugement de liquidation judiciaire et de cession d'entreprise, s'est mépris sur son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucune étude approfondie de la demande de licenciement lui étant adressée ; il a commis des erreurs dans les visas de sa décision ; il s'est borné à une motivation lapidaire ;

- la réalité du motif économique n'est pas établie car si le repreneur (institut de formations supérieure -IFS) a indiqué ne reprendre que 9 postes, il a recruté en externe en même temps notamment fin octobre 2012 ; quatre offres d'emplois, dont 3 pour des formateurs, ont été diffusés ; ces postes existaient au centre de formation de Fauverney mais n'ont pas été repris dans la liste des 9 postes de l'offre de l'IFS du 5 novembre 2012 ni dans celle de l'offre actualisée du 5 décembre 2012 de l'IFS sauf partiellement pour le poste d'agent d'entretien des locaux ; le poste de formateur en économie sociale et familiale était celui qu'il occupait ; le repreneur (IFS) lui a d'ailleurs fait une offre d'embauche le 21 décembre 2012 pour assurer, en tant que moniteur (formateur), le cours de biologie, nutrition et alimentation ; il a été candidat à cet emploi correspondant à ses qualifications, mais qu'aucune suite n'a été donnée par l'IFS ; le registre du personnel de l'IFS établit que, outre les 9 emplois repris, plusieurs embauches ont été réalisées entre janvier 2013 (9 formateurs en janvier) et mai 2013 (2 formateurs) et l'IFS lui a proposé un poste de formateur par courrier du 29 juillet 2013 ; l'année scolaire étant en cours lors de la liquidation judiciaire et de la cession d'activité, tous les cursus étant repris, ceci nécessitait autant de formateurs qu'auparavant et le motif économique pour son poste fait défaut ;

- l'inspecteur du travail, en se bornant à indiquer le jugement du TGI du 21 décembre 2012 autorisant la cession du fond associatif, le licenciement de 9 salariés et la non identification d'une solution de reclassement, n'a pas vérifié le respect de l'obligation de reclassement et n'a pas tenu compte de la circonstance que le centre de formation de Fauverney fait partie du réseau des maisons familiales rurales comptant 501 associations dont 430 établissements de formation qui sont regroupées en une union nationale et en fédérations départementales et régionales ; le réseau des maisons familiales rurales doit être regardé comme un groupe à l'échelle duquel son reclassement aurait dû être recherché ;

- la recherche de reclassement interne fondée sur le courrier circulaire de Me H... à l'union nationale des maisons familiales rurales et à certaines maisons familiales rurales en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire et dans l'Yonne, ne peut pas être regardée comme précise, concrète, exhaustive et loyale dès lors que ne sont pas précisés son ancienneté, les formations animées, ses diplômes et expériences, la durée du travail, sa qualification précise et sa rémunération et qu'est seulement mentionné un tableau avec la liste des 9 emplois supprimés ; le périmètre de recherche n'a pas été approfondi ; l'union nationale des maisons rurales, comptant 440 centres de formation, s'est bornée à transmettre un courrier circulaire imprécis ; aucune relance n'a été faite par cette union, ni par MeH..., ni par Me Maître ; avec 440 centres de formation, l'absence de tout poste de formateur fin 2012 apparaît impossible ;

- l'inspecteur du travail ne mentionne aucune démarche faite par le mandataire judiciaire dans le cadre du reclassement ;

- l'IFS a fait plusieurs propositions de reprise, la première portant sur l'intégralité des contrats, la deuxième portant sur 12 postes sur 18 et la troisième portant sur 9 postes sur 18 alors qu'il a, fin octobre 2012, par l'intermédiaire de Pôle Emploi, diffusé des offres d'emplois de formateurs (moniteurs) pour le centre de formation de Fauverney, dont un formateur en BTS ESF, diplôme pour la préparation duquel il dispensait un enseignement, puis n'a pas donné suite à sa candidature sur le poste de moniteur en biologie, nutrition et alimentation, bien que l'IFS ait reconnu que ce poste correspondait à sa qualification et à son ancienneté ;

- les recrutements externes de l'IFS en janvier 2013 (8 postes) auraient dû faire partie des propositions de reclassement de Me H...car l'IFS appartenant aux maisons familiales et rurales aurait dû mentionner à Me H...de tels postes sur le site de Fauverney qu'elle venait d'acquérir ;

- les deux mandataires auraient dû s'en occuper et l'inspecteur du travail aurait dû aussi s'interroger sur de tels postes ;

- l'inspecteur du travail aurait dû examiner les possibilités d'adaptation et de formation dans le cadre du reclassement y compris sur des emplois de catégorie inférieure et aurait dû, en l'absence de tout élément communiqué par le cédant et le cessionnaire, refuser d'autoriser son licenciement ; le conseil des prud'hommes a jugé, pour une autre salariée, que le mandataire liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- son licenciement est en lien avec ses fonctions représentatives dès lors qu'il a participé activement à la sauvegarde des emplois et qu'il a été désigné au licenciement sans aucune raison objective alors qu'il faisait partie des 4 salariés ayant obtenu la meilleure cotation (14 points) ; il a aussi déposé une offre de reprise avec une autre de ses collègues et l'a retirée à la demande expresse d'IFS ;

- les formateurs ont été placés artificiellement chacun dans une catégorie professionnelle individuelle, ce qui a dispensé l'employeur et donc le mandataire de devoir appliquer les critères d'ordre de licenciement ;

- rien ne démontre que les formateurs n'étaient pas permutables alors qu'il a assuré l'enseignement dans plusieurs matières, que l'IFS a reconnu la permutabilité des postes en lui proposant d'enseigner en biologie et que toutes les matières n'étaient pas enseignées à des BTS et l'étaient à un niveau inférieur permettant une permutation accrue ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas le motif d'intérêt général tenant à la représentation syndicale car il était le seul salarié protégé et il aurait pu faire le lien avec les salariés licenciés et s'assurer notamment du respect de leur priorité de réembauchage pendant un an ; alors que plusieurs salariés dont lui-même ont fait valoir une telle priorité, aucune suite n'a été donnée à de telles demandes.

Par ordonnance du 25 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2014, Me Maître conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- le juge administratif est lié par l'autorisation de licencier donnée par le tribunal de commerce et ne peut, dès lors, apprécier le motif économique, à peine de conflits entre les deux juridictions ;

- aucun lien ne peut être opéré avec le mandat de M.E... ;

- il n'y avait pas de motif d'intérêt général tenant à la représentation syndicale, le repreneur disposant de représentants du personnel.

Un mémoire enregistré le 29 mai 2015 a été présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Plouard, avocat de Me Maître.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2015, a été présentée pour Me Maître.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2015, a été présentée pour M.E....

1. Considérant que par jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité pour une durée de trois mois de l'association du centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales de Bourgogne à Fauverney ; que la poursuite d'activité a été prolongée jusqu'au 12 janvier 2013 ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette association et dans l'attente de l'examen d'un plan de cession, M.E..., qui était employé comme formateur par ladite association, a été élu représentant des salariés ; que par jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal de grande instance a validé la cession du fonds associatif, de la convention d'occupation des locaux et de deux conventions signées avec la région de Bourgogne au profit de l'Institut de formations supérieures des maisons familiales rurales de Côte-d'Or et a autorisé le licenciement pour motif économique de 9 salariés sur les 18 employés par le Centre de formation de Fauverney ; que l'administrateur judiciaire de l'association a demandé à l'inspecteur du travail, le 31 décembre 2012, l'autorisation de licencier pour motif économique M.E... ; que le 14 janvier 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que Me Maître, agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre de formation de Fauverney, fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M.E..., le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette autorisation ;

2. Considérant que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que l'autorité administrative n'est tenue de faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Centre de formation de Fauverney exerce des missions de formation professionnelle d'apprentis et d'adultes, notamment dans le cadre de conventions avec la région de Bourgogne ; qu'elle est affiliée à l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO) ainsi qu'aux fédérations régionale et départementales des maisons familiales rurales de Bourgogne ; que l'adhésion à l'UNMFREO, qui comprend environ 500 associations en France, dont 430 établissements de formation, est obligatoire ; que les associations membres de l'Union doivent se conformer aux normes qu'elle définit, se soumettre à son contrôle et ne peuvent pas modifier leurs statuts sans son acceptation préalable ; que l'Union dispose de pouvoirs exceptionnels en cas de dysfonctionnement d'une association membre ; que les formateurs sont soumis à la convention collective des maisons familiales rurales qui permet notamment la reprise d'ancienneté pour la retraite et des dispenses de périodes d'essai en métropole dans le cadre notamment de la mobilité géographique entre les différentes associations ; qu'en outre, des actions en partenariat sont menées par l'association Centre de formation de Fauverney, l'Union nationale et d'autres maisons familiales et rurales, dont certaines implantées en Bourgogne, sous la forme d'une convention de mise à disposition des locaux et de participation de différents représentants des fédérations régionales, départementales des maisons familiales rurales et de membres de maisons familiales rurales au sein du conseil d'administration du Centre de formation de Fauverney ; qu'ainsi, cette association, du fait de conditions d'organisation et de fonctionnement étroitement dépendantes de son affiliation à l'UNMFREO et des possibilités en découlant, pour son personnel, de permutations au sein de l'ensemble des maisons familiales et rurales membres de cette union, appartient à un groupe ; que, dès lors, comme le reconnaît d'ailleurs l'association Centre de formation de Fauverney, le reclassement de M. E...devait être recherché dans ce cadre ;

4. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre des opérations de recherche de reclassement interne menées par l'administrateur judiciaire le 11 décembre 2012, soit avant le jugement du 21 décembre 2012 autorisant le plan de cession de l'activité et une reprise partielle de celle-ci par l'institut de formations supérieures des maisons familiales rurales de Côte-d'Or, il a été demandé à l'UNMFREO de transmettre à l'ensemble des adhérents la liste des 9 postes pour lesquels un licenciement était envisagé dans le cadre de la proposition du plan de cession lui ayant été transmis ; que l'administrateur judiciaire a également adressé un courrier le 11 décembre 2012 aux maisons familiales rurales de la région de Bourgogne comportant la même liste et tendant à ce que des propositions de reclassement lui soient adressées ;

5. Considérant que les courriers du 11 décembre 2012 à l'Union nationale et aux maisons familiales de la région de Bourgogne se bornaient à faire état de 9 emplois susceptibles d'être supprimés, sans mention relative aux diplômes, aux compétences des salariés, à leur ancienneté ou leur rémunération ; que ces informations n'ont pas été actualisées après le jugement du 21 décembre 2012 autorisant le plan de cession ; qu'ainsi, l'administrateur judiciaire n'a pas mis les associations du groupe auquel appartient l'association Centre de formation de Fauverney en mesure d'apprécier les possibilités de reclassement de M. E...et n'a donc pas effectué de recherche sérieuse à cette fin ;

6. Considérant que l'institut de formations supérieures des maisons familiales rurales de Côte-d'Or, membre des maisons familiales et rurales, exerçant des actions de formation et affilié à l'UNMFREO, et à ce titre membre du groupe auquel appartient aussi l'association Centre de formation de Fauverney, et qui, en outre, était le repreneur d'une partie de l'activité de cette association, a indiqué à M.E..., par courrier du 21 décembre 2012, jour du jugement validant le plan de cession, qu'elle disposait d'un emploi vacant, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à partir du 7 janvier 2013, comme formateur en biologie, nutrition, alimentation, physique, connaissances de l'habitat, doté d'un salaire correspondant à sa qualification et son ancienneté dans l'institution des maisons familiales rurales régie par la convention collective des maisons familiales rurales ; que M.E..., par courrier du 24 décembre 2012, a déclaré être intéressé par ce poste et a sollicité un entretien pour pouvoir répondre à certaines interrogations sur la répartition des matières et sur les modalités d'intervention, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à sa demande par cet institut ;

7. Considérant qu'en se bornant à indiquer que les formateurs enseignent des matières différentes et que des " techniques élevées " étaient requises pour des étudiants préparant un BTS et en en tirant comme conclusion que les 7 postes de formateurs devant être repris par l'institut de formations supérieures des maisons familiales rurales de Côte-d'Or dans le cadre du plan de cession n'étaient pas permutables entre les 12 formateurs salariés par l'association Centre de formation de Fauverney, alors que M.E..., qui assurait la direction de la formation en BTS économie familiale et sociale, disposait de compétences techniques et justifiait de plus de quinze ans d'ancienneté comme formateur, l'association Centre de formation de Fauverney ne justifie par aucun critère objectif le refus d'attribuer à M. E...l'un des 7 postes de formateurs devant être repris par l'institut de formations supérieures des maisons familiales rurales de Côte-d'Or ;

8. Considérant que les circonstances décrites ci-dessus révèlent que les efforts de recherche des possibilités de reclassement de M. E...ont été insuffisants ; que, pour ce seul motif, l'inspecteur du travail devait refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Maître, agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre de formation de Fauverney, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 janvier 2013 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. E... ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'association du centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales de Bourgogne à Fauverney à l'occasion du litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le paiement à M. E..., à ce titre, d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me Maître, mandataire judiciaire de l'association du centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales de Bourgogne à Fauverney, est rejetée.

Article 2 : L'association du centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales de Bourgogne à Fauverney versera 1 500 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G...Maître, à M. A...E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. F...et M.C..., présidents-assesseurs,

M. D...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY00680
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award