Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 juin 2011 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vizille a prononcé son licenciement pour faute grave et de condamner le centre communal d'action sociale de Vizille à lui verser la somme de 61 798,44 euros, correspondant à la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 1er juillet 2011 jusqu'au terme de son contrat, subsidiairement à lui verser la somme de 59 796,22 euros.
Par un jugement n° 1106321 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars, 26 mai et 16 juin 2014, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1106321 du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2011 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vizille ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Vizille à lui verser une somme de 61 798,44 euros, correspondant à la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 1er juillet 2011 jusqu'au terme de son contrat le 8 juillet 2013 ;
4°) titre subsidiaire, de condamner le centre communal d'action sociale de Vizille à lui verser une somme de 5 087,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une somme de 3 916 euros au titre d'indemnité de licenciement et une somme de 50 800,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Vizille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière dés lors que la convocation du 19 mai 2011 ne mentionnait pas qu'elle pouvait consulter son dossier et se faire accompagner par une personne de son choix ; le Tribunal ne pouvait prétendre qu'il n'existait aucun lien entre cette mesure de suspension et la mesure disciplinaire de licenciement ;
- la seconde convocation n'exclut pas les vices de la première ;
- les documents sont contestables et leur contenu n'est pas justifié ; aucune enquête n'a été diligentée ; le rapport du conseil général du 18 août 2011 n'est pas contradictoire et comporte des affirmations incomplètes et inexactes ;
- un document émane de M. C...qui n'a pas de fonction officielle au sein du centre communal d'action sociale ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ; le centre communal d'action sociale doit lui verser la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ;
- elle conteste les allégations des résidents qui se seraient plaints de son comportement, ces derniers étant âgés et souffrants de problèmes de comportement ;
- elle a travaillé quatre ans dans ce foyer sans difficultés ; elle a accompli ses fonctions avec professionnalisme en ayant un comportement adapté aux personnes accueillies ; elle a mis en place le conseil de la vie sociale ; elle a organisé des réunions régulières avec le personnel et a toujours eu de bonnes relations avec les résidents et le personnel ; elle n'a pas fait l'objet de plainte ;
- les pièces produites par le centre communal d'action sociale ne sont pas probantes ;
- le licenciement est abusif, elle exerce ses fonctions depuis quatre ans, n'a pas fait l'objet de sanction et la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 15 septembre 2014, le centre communal d'action sociale de Vizille conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de MmeE....
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;
- la procédure de licenciement suivie est régulière ;
- le licenciement est fondé dés lors qu'il y a eu atteinte à la dignité des résidents, des faits de harcèlement moral et une atteinte à l'intérêt du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courret, présidente,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vizille.
1. Considérant que Mme D...E...a été recrutée, par contrat, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vizille le 9 juillet 2007, pour une période de trois ans, en qualité de responsable du foyer-logement pour personnes âgées " la Romanche " de Vizille, contrat renouvelé à compter du 8 juillet 2010 pour une nouvelle durée de trois ans ; qu'après l'avoir suspendue provisoirement de ces fonctions par une décision du 19 mai 2011, le président du centre communal d'action sociale de Vizille a prononcé son licenciement pour faute grave le 24 juin 2011 ; que Mme E...relève appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à la condamnation du centre communal d'action sociale de Vizille à lui verser des indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :
2. Considérant que, par une décision du 19 mai 2011, le président du centre communal d'action sociale de Vizille a prononcé la suspension de Mme E...à compter du 23 mai 2011 au motif qu'il avait été informé d'un certain nombre de faits commis dans l'exercice de ses fonctions qui revêtaient un caractère de vraisemblance suffisant pour remettre en cause son maintien dans ses fonctions ; que cette décision précisait qu'elle devait se présenter le 20 mai 2011 dans le bureau du président afin de discuter de l'ensemble de ces éléments ; qu'une mesure de suspension de ses fonctions d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, cette mesure ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été prise dans le respect de la procédure disciplinaire, ce qui entacherait d'illégalité la décision de licenciement attaquée, est inopérant ;
3. Considérant que par un courrier du 10 juin 2011, le président du centre communal d'action sociale de Vizille a convoqué Mme E...à un entretien le 20 juin 2011 dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ; que la requérante a pu avoir accès à l'intégralité des pièces de son dossier et a été assistée, lors de l'entretien préalable, par son avocat ainsi qu'un délégué du personnel ; que l'intéressée, qui a eu connaissance de l'ensemble des griefs dirigés à son encontre qui émanaient de nombreux témoignages tant du personnel que des résidents, a pu, comme elle le fait valoir, présenter ses observations et contester la véracité de ces témoignages ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale: " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...). " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juin 2011, le président du centre communal d'action sociale de Vizille a prononcé un licenciement pour faute grave à l'encontre Mme E...au motif qu'elle a eu un comportement inacceptable vis-à-vis des résidents, personnes âgées en situation de faiblesse, ainsi que des faits de pression psychologiques à l'égard du personnel et qu'au surplus, l'intérêt du service a été remis en cause à la suite de manquements constatés par le conseil général de l'Isère ; que ces faits sont corroborés par les pièces du dossier, notamment par les attestations de résidents et de leur famille qui témoignent de son attitude incorrecte envers les personnes âgées ; que si Mme E...fait valoir qu'elle devait faire preuve de fermeté à l'égard de certains résidents qui avaient un comportement inadapté lié aux troubles de l'âge, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause les témoignages particulièrement circonstanciées des résidents et de leur famille qui attestent de son comportement particulièrement déplacé et insultant envers les résidents les plus faibles ; que si la requérante soutient qu'aucune plainte ou remarque n'avait été faite sur son travail, qu'elle a toujours accompli ses fonctions avec professionnalisme, il ressort notamment des termes d'un courrier daté du 3 juin 2011 du président du conseil général de l'Isère que les agents du service autonomie du secteur pays Vizillois avaient rencontré des difficultés depuis deux ans dans leurs relations avec MmeE..., notamment un manquement au respect du secret professionnel et médical, ainsi que des difficultés à percevoir les limites de son poste, ce qui les avaient conduits à solliciter plusieurs rencontres avec l'intéressée et le directeur du centre communal d'action sociale, sans constater d'amélioration de la situation ; que lors d'un entretien avec le vice-président et le directeur du centre communal d'action sociale, le 9 mai 2011, le personnel de la résidence a confirmé le manque d'organisation et le caractère difficile de la directrice ; que contrairement aux allégations de l'intéressée, les documents qui lui sont opposés sont manuscrits, datés et signés ; que les faits reprochés qui sont établis étant constitutifs de faute grave, le président du centre communal d'action sociale de Vizille a pu légalement prononcer son licenciement pour ce motif ;
7. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, la sanction prononcée à l'encontre de Mme E...ne présente pas un caractère disproportionné à la gravité des faits qui viennent d'être rappelés, alors même qu'elle constitue la sanction la plus élevée prévue à l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision de licencier, sans préavis ni indemnités, Mme E...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le licenciement pour faute grave, que directeur du centre communal d'action sociale de Vizille a légalement prononcé à l'encontre de MmeE..., n'ouvre droit ni à indemnité de licenciement, ni à préavis ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision, la requérante n'est pas davantage fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce que ce licenciement serait abusif ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Vizille, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme E...tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme E...à verser au centre communal d'action sociale de Vizille la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Vizille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au centre communal d'action sociale de Vizille.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente de la formation de jugement,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.
''
''
''
''
2
N° 14LY00661