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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY00660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY00660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée à l'issue de son stage et d'enjoindre audit ministre de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés.

Par un jugement n° 1101246 du 18 décembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2014, Mme C...représentée par Me B..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1101246 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée à l'issue de son stage et d'enjoindre audit ministre de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés.

Par un jugement n° 1101246 du 18 décembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2014, Mme C...représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1101246 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 12 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce que le rapport du chef d'établissement de Trévoux était absent de son dossier en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 ;

- de même il n'est pas établi que la décision de licenciement litigieuse aurait été prise sur le fondement de la décision négative du jury de titularisation en méconnaissance de l'article 5 de cet arrêté du 22 août 2005 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa première année de stage a donné lieu à un rapport positif ; les problèmes relationnels qui lui sont reprochés, rencontrés au cours de l'année scolaire 2008-2009, sont dus aux difficultés de certains élèves de respecter les règles et la discipline et de l'absence de suite données à ses demandes de sanctions ; suite à des rumeurs, son autorité et sa compétence ont été remises en cause au cours de l'année scolaire 2009-2010 ; elle a exercé ses fonctions dans un contexte particulier ce qui ne lui a pas permis de les exercer normalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté du 22 août 2005 n'est pas applicable à la situation de la requérante ;

- la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ;

- l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret, présidente,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...C...relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement de professeur certifié stagiaire anglais, affectée dans l'académie de Lyon, à l'issue de son stage et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés ;

2. Considérant que les conditions d'accomplissement du stage de MmeC..., qui a été admise à l'examen professionnel de recrutement au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), discipline anglais, de la session 2004, sont régies par les dispositions du décret du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ; que, par suite, la requérante, qui a été recrutée suite à un examen professionnel, ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé qui ne sont pas applicables à sa situation, mais à celles des professeurs certifiés stagiaires recrutés suite à des concours ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme C...admise à l'examen professionnel pour l'accès au corps des professeurs certifiés de la session 2004, a été nommée professeur certifié stagiaire d'anglais dans l'académie de Lyon à compter du 1er septembre 2009 ; qu'à sa demande, elle a été maintenue en congé parental du 1er septembre 2005 au 13 juillet 2007 ; qu'elle a été réintégrée à compter du 14 juillet 2007 et affectée en qualité de professeur certifié stagiaire du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 au collège Jean Moulin à Trévoux, puis du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 au collège Jean Compagnon à Reyrieux, et enfin, du 1er septembre 2009 au 26 avril 2010 au collège Léon-Marie Fournet à Jassans Riottier ; qu'effectuant son stage à temps partiel, sa durée a, de ce fait, été prolongée ; que dans un rapport d'inspection établi le 15 juin 2009, l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, a proposé un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés au motif qu'il avait été constaté que l'intéressée avait d'énormes difficultés dans la gestion des classes ainsi que dans la mise en oeuvre pédagogique en l'absence de maîtrise des techniques de base ; que la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs certifiés, lors de sa séance du 2 juillet 2009, a décidé que Mme C...bénéficiera d'une nouvelle inspection ; que lors de cette nouvelle inspection du 9 mars 2010, l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, a également émis un avis défavorable à sa titularisation au vu du constat que même si Mme C...a bénéficié, durant cette année de renouvellement de stage, de conditions de travail extrêmement favorables, ses difficultés pédagogiques demeurent ; que si la requérante fait valoir qu'elle a bénéficié de rapports favorables le 1er avril 2009 et le 7 mai 2009, lors de visite des stagiaires en situation, de son tuteur de l'institut universitaire de formation des maitres (IUFM) et qu'elle a reçu, en juin 2009, l'attestation de compétences de cet établissement, des rapports établis les 4 mars et 8 mars 2010 par son formateur et ses tutrices mentionnent que l'observation de sa pratique n'a pas permis de déceler des compétences professionnelles certaines, qu'en dépit de l'aide et du soutien mis en place par les deux maîtres de stage et par l'équipe de direction, la gestion de la classe n'est pas satisfaisante et que leur tâche est rendue délicate par son manque d'écoute et de remise en cause ; qu'il n'est pas établi, ainsi que le soutient la requérante, qu'elle n'aurait pas été mise à même d'exercer ses fonctions au motif qu'elle a du faire face à des problèmes de discipline sans l'appui de l'administration ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée à l'issue de son stage et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente de la formation,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00660
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly00660 ?
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