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07/07/2015 | FRANCE | N°13LY03292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 13LY03292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'abandon du projet de bibliothèque communautaire et universitaire.

Par un jugement n° 1201348 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembr

e 2013 et le 14 janvier 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Portejoie et associés, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'abandon du projet de bibliothèque communautaire et universitaire.

Par un jugement n° 1201348 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2013 et le 14 janvier 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Portejoie et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2013 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser solidairement avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Mexel, les sommes de 60 000 euros au titre du différentiel entre le chiffre d'affaires projeté et le chiffre d'affaires effectivement réalisé après l'abandon par la communauté d'agglomération du projet de construction d'une bibliothèque communautaire et universitaire, de 390 000 euros correspondant à la valeur d'achat du fonds de commerce en mai 2009 et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Clermont-communauté une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en sa qualité de gérant de la SARLU Mexel et sollicite la réparation de ses préjudices tant à titre personnel qu'en sa qualité d'associé unique de cette société ;

- la communauté d'agglomération Clermont-communauté a, à titre principal, engagé sa responsabilité pour faute en abandonnant le projet en raison d'une erreur de conception qui aurait dû être identifiée avant l'engagement des travaux ; il a élaboré son bilan prévisionnel d'activité en tenant compte de l'ouverture prochaine de la bibliothèque ;

- la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Clermont-communauté est également engagée, à titre subsidiaire, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'il a décidé d'investir au regard des annonces réalisées par la communauté et du lancement du chantier ;

- les résultats réalisés ont été inférieurs aux résultats prévisionnels ; il a acheté son fonds de commerce à un prix fixé en tenant compte de l'ouverture à venir de la bibliothèque et a réalisé des résultats inférieurs de 20 000 euros annuels aux montants auxquels il pouvait légitimement s'attendre en raison de ce projet ; il a, entre la première instance et la date de sa requête en appel, cédé son fonds de commerce pour un montant inférieur de 200 000 euros à sa valeur d'achat ; il est également fondé à solliciter des dommages et intérêts.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 janvier 2014, la SARLU Mexel, représentée par son représentant légal et par la SCP Portejoie et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2013 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser les sommes de 60 000 euros au titre du différentiel entre le chiffre d'affaires projeté et le chiffre d'affaires effectivement réalisé après l'abandon par la communauté d'agglomération du projet de construction d'une bibliothèque communautaire et universitaire, de 390 000 euros correspondant à la valeur d'achat du fonds de commerce en mai 2009 et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Clermont-communauté une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, la communauté d'agglomération Clermont-communauté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. B...et au rejet de l'intervention volontaire de la SARLU Mexel, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, d'une part, en ce qu'elle ne conteste pas le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, d'autre part, en ce que M. B...ne justifie d'aucun intérêt à agir, les préjudices invoqués, à les supposer établis, se rapportant à la seule société Mexel ;

- l'intervention ne pourra qu'être rejetée en raison de l'irrecevabilité de la requête ; en outre, la demande préalable d'indemnisation ayant été présentée par M.B..., la société Mexel n'a pas lié le contentieux ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à porter préjudice à M.B..., avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, en abandonnant le projet de construction de la bibliothèque ; la décision de renoncer à cette construction est fondée sur un motif d'intérêt général ;

- le requérant ne démontre ni l'existence, ni le caractère direct des préjudices qu'il aurait subis ; l'abandon du projet n'a eu aucun impact sur les résultats de l'activité de M. B...en 2010 ; à supposer que ses résultats prévisionnels n'aient pas été atteints, cette circonstance est sans lien de causalité avec l'abandon du projet ;

- il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice anormal et spécial ;

- le montant du préjudice financier allégué est exorbitant et ne repose sur aucune donnée objective ;

- la perte de valeur du fonds de commerce n'est pas établie ;

- la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté d'agglomération Clermont-communauté.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Mexel, gérée par M.B..., a, le 1er mai 2009, acquis un fonds de commerce de restauration rapide pour un montant de 390 000 euros, situé à proximité immédiate de l'emplacement prévu pour la construction de la grande bibliothèque communautaire et interuniversitaire dont l'inauguration était programmée pour 2009-2010 ; que, par une délibération du 30 octobre 2009, la communauté d'agglomération Clermont-communauté a abandonné le projet et résilié les marchés publics conclus en vue de sa réalisation ; que, par courrier du 30 septembre 2011, M. B... a adressé à cette dernière une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abandon de ce projet ; que cette demande a été rejetée par la communauté d'agglomération Clermont-communauté par courrier du 8 novembre 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'abandon du projet de bibliothèque communautaire et universitaire ;

Sur l'intervention de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Mexel :

2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que la SARLU Mexel, qui n'était pas partie en première instance, présente des conclusions propres ; que cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par M.B..., n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ses allégations, M. B...ne s'est pas prévalu, en première instance, de sa qualité de gérant de la SARLU Mexel ; que les préjudices qu'il estime avoir subis après l'abandon, par la communauté d'agglomération, du projet de construction d'une bibliothèque communautaire et universitaire, intervenu en octobre 2009, se caractérisent par un préjudice commercial de 60 000 euros, qui serait résulté du différentiel entre le chiffre d'affaires projeté et le chiffre d'affaires réalisé, et par la perte de valeur de 390 000 euros alléguée du fonds de commerce ; que, compte tenu de leur nature, ces préjudices se rapportent à l'activité de la SARLU Mexel, propriétaire du fonds de commerce ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'indemnisation à titre personnel, nonobstant la circonstance qu'il est l'associé unique et le gérant de la SARLU Mexel ;

4. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel anormal et spécial ou consécutif à une faute qu'aurait commise la communauté d'agglomération Clermont-communauté du fait de l'abandon du projet de construction d'une bibliothèque communautaire et universitaire, n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Clermont-communauté, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Clermont-communauté soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation de préjudices qu'il aurait subis du fait de l'abandon du projet de construction d'une bibliothèque universitaire à proximité de son commerce de restauration rapide ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la communauté d'agglomération Clermont-communauté n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SARLU Mexel n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la communauté d'agglomération Clermont-communauté une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Mexel et à la communauté d'agglomération Clermont-communauté.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente de la formation de jugement,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 13LY03292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03292
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;13ly03292 ?
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