Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1000310 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2013 et le 14 novembre 2013, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2013 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées représentant un montant total de 8 718 euros au titre des années 2005 et 2006, ou, à titre subsidiaire, de réduire les bases d'imposition d'un montant de 36 900 euros au titre desdites années ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la position de l'administration est contraire à la volonté du législateur qui a instauré le dispositif d'amortissement fiscal " Robien " et ajoute une condition à la loi en subordonnant la déductibilité des dépenses d'entretien et de réparation à la justification de la dissociabilité desdites dépenses par rapport à l'ensemble des dépenses entreprises ;
- il résulte, tant des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que de l'article 2 quindecies C de l'annexe III à ce code et de la doctrine administrative que les dépenses de réparation et d'entretien exposées sur les parties extérieures de l'immeuble sont déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun, l'année de leur paiement et ne doivent pas être incluses dans la base de déduction au titre de l'amortissement " Robien " ;
- ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscale des abandons de redressements prononcés par l'administration fiscale à l'encontre de divers propriétaires de la copropriété ;
- ils sont fondés à déduire de leurs revenus imposables les sommes de 10 700 euros en 2005 et 26 200 euros en 2006 correspondant aux dépenses d'entretien et de réparation réalisées sur certaines parties communes de l'immeuble ;
- ces dépenses sont dissociables des dépenses portant sur des travaux de réhabilitation ;
- à titre subsidiaire, la base amortissable, déclarée à compter de l'année 2008, dans le cadre du dispositif " Robien " conformément aux dispositions de l'article 31-I-1° h du code général des impôts doit être majorée des dépenses d'entretien et de réparation pour un montant total égal à 36 900 euros qui seraient jugées indissociables des dépenses de réhabilitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est entachée d'une irrecevabilité partielle pour défaut de moyen de contestation à concurrence des sommes de 42 100 euros et 11 000 euros ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que le 29 décembre 2005, M. et Mme B...ont acquis, au prix de 24 000 euros, le lot n° 16 d'un ensemble immobilier anciennement à usage d'hospice, situé 5, rue du 8 mai 1945 à Roquemaure (Gard) ; que les acquéreurs des divers lots composant cet ensemble immobilier ont créé l'Association syndicale libre " La Ville ", afin de réaliser des travaux de restructuration du bâtiment aboutissant à la création de 32 appartements indépendants ; que M. et Mme B...ont déduit de leurs revenus fonciers au titre des années 2005, 2006 et 2007 les sommes respectives de 10 700 euros, 68 300 euros et 11 000 euros correspondant aux dépenses de travaux engagés tant dans les parties privatives de leur lot que dans les parties communes de l'ensemble immobilier ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, le service a remis en cause les déficits fonciers générés par ces travaux que M. et Mme B... ont déclarés et imputés sur leur revenu global au titre desdites années au motif, d'une part que les travaux entrepris dans les parties privatives constituaient des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement non déductibles, d'autre part, que les travaux d'entretien et de réparation réalisés sur les parties communes de l'ensemble immobilier procédaient d'une opération d'ensemble indivisible et demeuraient par suite non déductibles ; qu'en cours de contrôle, M. et Mme B...ont admis que les travaux réalisés dans leur lot, représentant les sommes de 42 100 euros au titre de l'année 2006 et 11 000 euros au titre de l'année 2007 n'étaient pas déductibles ; qu'ils ont contesté devant le tribunal administratif de Grenoble les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, résultant de la réintégration dans leur base imposable pour 2005 et 2006 des sommes respectives de 10 700 euros et 26 200 euros correspondant à des travaux réalisés sur les parties extérieures de l'ensemble immobilier ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation est limitée à 10 700 €. " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées pour la réalisation de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros- oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par l'association syndicale libre " La Ville " ont eu pour objet de transformer un immeuble datant du 18ème siècle, anciennement à usage d'hospice, en vue de l'aménagement de 32 appartements indépendants ; que les travaux portant sur les parties privatives, qui se sont traduits par une importante redistribution des espaces intérieurs et ont permis la mise aux normes modernes de confort des logements, ont consisté en la réfection totale des installations électriques et de la plomberie, ainsi que des carrelages, planchers et faïences, de la création de cloisons et d'ouvertures ainsi que de la création de cuisines et d'équipements sanitaires ; que ces travaux présentaient le caractère de travaux de construction et de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ; que les travaux réalisés sur les parties communes, ont consisté en la réfection des façades avec pose de garde-corps, la réfection de la toiture avec remaniement partiel de la couverture, la restructuration des cages d'escalier et des coursives, la pose de clôtures, la reprise des menuiseries extérieures ainsi que des travaux de réseaux et des abords ; que si pris isolément, ces travaux pourraient être regardés comme des travaux de réparation rendus nécessaires par l'état du bâtiment et de ses abords, il résulte de l'instruction que les importants travaux portant sur les parties extérieures de l'ensemble immobilier, dont les contribuables ont entendu déduire le coût mis à leur charge de leurs revenus fonciers, réalisés simultanément aux aménagements intérieurs, ont participé à l'économie d'un projet global dont ils ne peuvent être dissociés et doivent dès lors être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts précité ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; que M. et Mme B...peuvent être regardés comme demandant, à titre subsidiaire, que la somme de 36 900 euros représentant le montant des travaux d'entretien et de réparation non déductibles de leurs revenus fonciers au titre des années 2005 et 2006 soit comprise dans le montant des dépenses dont ils pourront demander la déduction en 2008 au titre de l'amortissement pour lequel ils ont opté, prévu au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, toutefois, de telles conclusions portant sur l'année 2008 distincte des années d'imposition en litige ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
6. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 53 de la documentation de base 5 D-3-05 du 21 février 2005, ni de l' instruction 5 L-2-05 du 25 février 2005 ni, en tout état de cause, de l'instruction 5 D 2-07 du 23 mars 2007 qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ;
7. Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures aux impositions primitives ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration aurait, sur réclamation d'autres copropriétaires, admis la déductibilité des dépenses de travaux engagées sur les parties communes de l'ensemble immobilier ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.
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N° 13LY01365
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