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02/07/2015 | FRANCE | N°14LY03894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14LY03894


Vu la procédure suivante :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du Kosovo.

Par le jugement n° 1400292 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, Mme C...représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;

2°) d'annuler ces déci...

Vu la procédure suivante :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du Kosovo.

Par le jugement n° 1400292 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, Mme C...représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 26 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte dans l'un et l'autre cas de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le jugement est irrégulier, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, que M. C...a fait l'objet d'un refus de séjour alors qu'il est gravement malade, que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, méconnaît les articles des conventions précitées, que la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions, est insuffisamment motivée, méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 14 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2015.

Par un mémoire et des pièces enregistrés les 21 avril et 5 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, une carte de séjour ayant été délivrée à la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à Mme C...un récépissé de demande de carte de séjour, puis une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 26 décembre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du Kosovo ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

2. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...dirigées contre les décisions du 26 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du Kosovo.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Zehra D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président

- Mme Gondouin et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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N° 14LY03894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03894
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-02;14ly03894 ?
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