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02/07/2015 | FRANCE | N°14LY03080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14LY03080


Vu la procédure suivante :

La SA Air des Pins a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 22 mars 2013 procédant au classement en catégorie II de l'office du tourisme de la communauté de communes des Portes Sud du Morvan, ainsi que la décision du 11 juin 2013 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande de classement de cet office du tourisme.

Par le jugement n° 1302010 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête

enregistrée le 10 octobre 2014, la SA Air des Pins, prise en la personne de son...

Vu la procédure suivante :

La SA Air des Pins a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 22 mars 2013 procédant au classement en catégorie II de l'office du tourisme de la communauté de communes des Portes Sud du Morvan, ainsi que la décision du 11 juin 2013 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande de classement de cet office du tourisme.

Par le jugement n° 1302010 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014, la SA Air des Pins, prise en la personne de son président, représentée par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 22 mars et du 11 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen opérant tiré de ce que le recrutement au poste de directrice de l'office de tourisme n'avait pas été effectué dans des conditions régulières ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en jugeant que la légalité de l'arrêté litigieux devait s'apprécier à la date de son édiction puis en considérant qu'il était légal dès lors que, postérieurement à son édiction, l'office du tourisme avait tenté de remédier au problème originel ;

- en considérant que la circonstance que les conditions de classement de l'office du tourisme n'aient dès l'origine, pas été satisfaites, était inopérante, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 10 décembre 2014, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2014 la communauté de communes Portes Sud du Morvan demande à titre principal à la cour de déclarer la requête irrecevable, à titre subsidiaire de la rejeter au fond et dans tous les cas de mettre à la charge de la SA Air des Pins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la SA Air des Pins ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2015.

Un mémoire présenté le 28 mai 2015, ainsi que des pièces produites le 3 juin 2015 par la requérante n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., Sélarl Philippe Petit et associés, avocats, représentant la communauté de communes des Portes Sud du Morvan.

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 juin 2015, non communiquée, produite pour la SA Air des Pins, représentée par Me Eard-Aminthas, avocat.

1. Considérant que par une délibération du 20 septembre 2012, la communauté de communes des Portes Sud du Morvan a autorisé son président à demander le classement de l'office du tourisme des Portes Sud du Morvan en catégorie II ; que le préfet de la Nièvre, par un arrêté du 22 mars 2013, a procédé au classement demandé ; que la SA Air des Pins a, dans un premier temps, sollicité du préfet le retrait de cet arrêté puis, à la suite du refus que lui a opposé le préfet par lettre du 11 juin 2013, saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par le jugement du 15 juillet 2014 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-10-1 du code du tourisme : " L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret " ; qu'en vertu de l'article D 133-20 du même code, les offices de tourisme peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement, révisé au moins tous les cinq ans ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé : " l'office de tourisme classé dans la catégorie II correspond à une structure de taille moyenne intervenant dans une zone géographique représentative d'un bassin de consommation touristique homogène et cohérent. Son équipe est nécessairement pilotée par un responsable ou par un directeur. La structure propose des services variés plus importants que ceux des offices relevant de la catégorie III de nature à générer des ressources propres. L'office de tourisme de catégorie II développe une politique de promotion ciblée et met en oeuvre des outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires oeuvrant dans sa zone géographique d'intervention " ;

3. Considérant que la SA Air des Pins assure la location de plusieurs résidences situées à proximité des thermes de Saint-Honoré-Les-Bains ; que sa clientèle est informée grâce à la parution d'une brochure assurée par l'office de tourisme, aux informations délivrées par l'office directement dans ses deux bureaux ou par la consultation du site internet que tient celui-ci ; qu'elle soutient, sans d'ailleurs le démontrer, que le classement de l'office de tourisme en catégorie II entraînerait pour elle un préjudice commercial en termes d'image et de perte de clientèle, l'office ne répondant pas, selon elle, aux critères de qualité exigés pour un tel classement ; que, toutefois, à supposer même que ce soit le cas, le classement de l'office en catégorie II n'a pas en lui-même de conséquence sur l'information de la clientèle de la société requérante ; que, dès lors, la SA Air des Pins ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester les décisions préfectorales en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme le soutenait la communauté de communes Portes Sud du Morvan, la demande adressée au tribunal administratif n'était pas recevable ; que la SA Air des Pins n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Air des Pins, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Portes Sud du Morvan ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Air des Pins est rejetée.

Article 2 : La SA Air des Pins versera la communauté de communes Portes Sud du Morvan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Air des Pins, à la communauté de communes Portes Sud du Morvan, au secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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N° 14LY03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03080
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-02;14ly03080 ?
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