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02/07/2015 | FRANCE | N°14LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14LY01134


Vu la procédure suivante :

Le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui le lie à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère pour la résidence des Saules.

Par un jugement n° 1100392 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête du centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, le

centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset, représenté par Me Thierry...

Vu la procédure suivante :

Le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui le lie à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère pour la résidence des Saules.

Par un jugement n° 1100392 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête du centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset, représenté par Me Thierry Poncet-Montagne, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de l'Isère le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative était compétente pour connaître de la résolution du contrat qui le lie à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère pour la résidence des Saules dès lors qu'il s'agissait là de l'exécution du service public de l'hébergement de personnes âgées ; que les baux emphytéotiques conclus sur le domaine public ou privé des communes sont des contrats administratifs ; que la déclaration d'utilité publique, suivant arrêté du 27 janvier 1981, qui s'attache au projet d'acquisition du foyer logement en cause emporte la compétence de la juridiction administrative ; que la convention de location conclue entre l'OPAC et le bureau d'aide sociale de la commune comporte plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ;

- le renvoi de l'affaire devant le tribunal, après annulation du jugement, s'impose afin que le principe du double degré de juridiction soit respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014 et la pièce complémentaire enregistrée le 21 juillet 2014, l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convention de location en date du 23 décembre 1981 n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public de logement de personnes âgées mais seulement la mise à disposition de l'OPAC 38 d'un terrain appartenant à la commune ; que l'OPAC 38 n'exerce aucune prérogative dans la gestion de la résidence ; que ce contrat est donc bien un contrat privé relevant de la compétence du juge judiciaire ;

- l'arrêté préfectoral en date du 27 janvier 1981 déclarant l'acquisition du terrain par la commune d'utilité publique n'a pas emporté qualification de contrat administratif ; qu'il ne constitue en fait qu'une " déclaration d'utilité publique fiscale " prévue à l'article 1042 du code général des impôts qui permet à la commune de bénéficier d'une exonération d'impôt sur l'acquisition du terrain ;

- ni la convention de location, ni le bail emphytéotique ne prévoient de clauses exorbitantes du droit commun ;

- les baux emphytéotiques conclus sur le domaine public ou privé des communes ne sont pas systématiquement des contrats administratifs.

Par ordonnance du 5 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2015.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2015, le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2015, l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment.

Il soutient en outre que :

- la requête et le mémoire présentés par le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset sont irrecevables, faute pour le président du centre communal d'action sociale de produire la délibération l'autorisant à le représenter dans le cadre de cette affaire.

Par ordonnance du 9 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2015.

Des pièces présentées pour le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset ont été enregistrées le 24 mars 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset, et de Me A..., substituant Me B..., SELARL Léga-Cité, représentant l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère.

1. Considérant que la ville de Seyssinet-Pariset, par bail emphytéotique en date du 15 juillet 1982 courant rétroactivement à compter du 1er juin 1981 pour une durée de 55 ans et expirant en conséquence le 31 mai 2036, a mis en location auprès de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère un terrain de 3 419 m2 sis dans cette commune et comprenant un ensemble de bâtiments et d'annexes immobilières ; que l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère a quant à lui donné à bail au centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset, le 23 décembre 1981, pour une durée de douze ans le foyer-résidence, dit " Les Saules ", qu'il a fait construire sur le terrain mis ainsi à sa disposition par la commune ; que le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset, représenté par son président dûment habilité à cet effet, demande l'annulation du jugement n° 1100392, du 6 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat qui le lie à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère pour la location du foyer-résidence des Saules ;

Sur la compétence :

2. Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;

3. Considérant, d'une part, qu'aucun article du bail emphytéotique susmentionné du 23 décembre 1981, par lequel l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère a loué au centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset pour une durée de douze ans renouvelable le foyer résidence moyennant une redevance fixée en fonction des frais généraux, du remboursement des emprunts réalisés à cette fin, des primes d'assurance et des impôts et taxes afférents, ne comporte de clauses exorbitantes du droit commun ; que, d'autre part, ce bail ne saurait être regardé comme formant un ensemble indivisible avec le bail emphytéotique d'une durée de 55 ans conclu postérieurement par la commune ; que, dès lors, eu égard à son objet, le contrat du 23 décembre 1981 dont s'agit, n'a fait naître entre l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère et le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset que des rapports de droit privé ;

4. Considérant que le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que sa demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat le liant à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative et l'a, par suite, rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Seyssinet-Pariset et à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le président, rapporteur,

M. Mesmin d'EstienneLe premier assesseur,

G. Gondouin

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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