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25/06/2015 | FRANCE | N°15LY00927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 15LY00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Pour la SARL Ambulances DIMO, il a été demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a retiré pour une durée de 15 jours, du 17 au 31 mars 2014, l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres dont elle est titulaire ;

- de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par une ordonnance n° 1401594 du 2 janvier 2015, la présidente de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Pour la SARL Ambulances DIMO, il a été demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a retiré pour une durée de 15 jours, du 17 au 31 mars 2014, l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres dont elle est titulaire ;

- de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1401594 du 2 janvier 2015, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de la SARL Ambulances DIMO à fin d'annulation et rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour la SARL Ambulances DIMO, il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1401594 du 2 janvier 2015 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prendre acte de ce que, par un arrêté du 22 mai 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a retiré l'arrêté du 7 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance attaquée, elle n'a jamais entendu se désister de ses conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit qu'il a été donné acte du désistement de la demande de la SARL Ambulances DIMO, qui était devenue sans objet ; dès lors, celle-ci n'est pas recevable à contester l'ordonnance lui donnant acte de ce désistement ;

- ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2015, présenté pour la SARL Ambulances DIMO, celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 22 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2015.

Par une ordonnance du 27 mai 2015, l'instruction a été rouverte.

Un mémoire, enregistré le 2 juin 2015, a été présenté pour la SARL Ambulances DIMO.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 mars 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a retiré pour une durée de 15 jours, du 17 au 31 mars 2014, l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres dont est titulaire la SARL Ambulances DIMO. Celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision. Toutefois, en cours d'instance, le 22 mai 2014, le directeur général de l'ARS a retiré sa décision du 7 mars 2014. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2014, cette autorité a fait valoir que la demande était devenue sans objet. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2014, la SARL Ambulances DIMO a demandé au Tribunal de prendre acte de ce retrait, tout en maintenant les conclusions de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2015, date de l'ordonnance attaquée, l'arrêté contesté par la SARL Ambulances DIMO avait été retiré, et ce retrait avait acquis un caractère définitif. Ainsi, les conclusions de cette société tendant à l'annulation de cet arrêté étaient devenues sans objet.

4. Il n'appartient pas au juge de prendre acte de ce que la décision contestée devant lui a été retirée. Dès lors, en demandant au tribunal administratif, par son mémoire en réplique, de prendre acte du retrait de la décision qu'elle contestait, la SARL Ambulances DIMO, qui ne s'est pas désistée de l'instance, a, en réalité, conclu au non lieu à statuer. De telles conclusions, présentées à bon droit, comme il vient d'être dit, ne sauraient être regardées comme équivalent à un désistement.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la SARL Ambulances DIMO de ses conclusions à fin d'annulation, est entachée d'irrégularité. Ladite société est, par suite, recevable, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et fondée, à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et de constater que la demande de la SARL Ambulances DIMO est devenue sans objet.

7. Selon l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire, tel qu'il est défini à l'article L. 6312-1, doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article R. 6312-5 de ce code prévoit que l'agrément peut être retiré, temporairement ou sans limitation de durée, en cas de manquement par son bénéficiaire aux obligations qui lui incombent. Ces mesures participent à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, afin de répondre aux besoins en matière de soins, qui est mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et qui est exercée par les agences régionales de santé au nom de l'Etat. Ainsi, seul l'Etat a la qualité de partie au litige. Par suite, la SARL Ambulances DIMO n'est pas fondée à demander la mise à la charge de l'ARS de Rhône-Alpes d'une somme au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 2 janvier 2015 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Ambulances DIMO devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'ARS de Rhône-Alpes du 7 mars 2014.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Ambulances DIMO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambulances DIMO et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Il en sera adressé copie à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

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N° 15LY00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00927
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-25;15ly00927 ?
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